TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302838_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Trabelsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'existence de condamnations pénales ne suffisant pas à faire présumer de l'existence d'une menace à l'ordre public, la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article
6, 4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors notamment qu'il exerce effectivement l'autorité parentale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 décembre 1987, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2015. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le 14 novembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 3 décembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un premier jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 1er octobre 2021, l'intéressé a été condamné à six mois d'emprisonnement pour des faits de " vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail " et par un second jugement du même tribunal, en date du 25 février 2022, l'intéressé a été condamné à un an d'emprisonnement et une interdiction de détenir ou de porter une arme, pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours " Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
4. Pour refuser de délivrer à M. A, le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien susvisé, la préfète de la Loire a relevé que l'intéressé ne justifiait ni exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son enfant de nationalité française, née le 2 juin 2020, ni davantage participer à son entretien et à son éducation. Visant les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire s'est également fondée sur la circonstance que M. A avait été condamné par des jugements du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, les 1er octobre 2021 et 25 février 2022, respectivement à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, puis à un an d'emprisonnement avec interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.
5. En l'espèce, s'il ressort des pièces versées au débat que M. A dispose effectivement de l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant français et peut ainsi prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6, 4) précitées de l'accord franco-algérien, alors même qu'il ne subviendrait pas aux besoins de l'enfant, il n'est pas contesté qu'il a été condamné, le 1er octobre 2021, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ainsi que, le 25 février 2022, à une peine d'un an d'emprisonnement avec interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, eu égard au prononcé de deux condamnations pénales récentes et espacées de moins de cinq mois pour des faits délictueux, et à son incarcération subséquente à la seconde infraction, la préfète de la Loire a pu légalement considérer que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public et se fonder sur ce seul motif pour édicter la décision en litige. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni davantage les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative a décidé de refuser de délivrer au requérant un certificat de résidence.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. A fait état de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est présent en France depuis plus de sept ans, qu'il y réside avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille, née le 2 juin 2020 dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation, qu'il démontre une réelle volonté de s'insérer professionnellement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, alors d'une part, que sa durée de présence en France ne saurait établir, par elle-même, le transfert du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national dès lors notamment qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence, d'autre part, qu'il ne justifie pas, en versant au débat deux attestations et six factures, dont certaines sont postérieures à l'édiction de la décision attaquée, contribuer activement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, enfin, que la circonstance qu'il a exercé des missions d'intérim en juillet et août 2021 puis suivi une formation de novembre 2022 à juillet 2023, ne suffisent pas davantage à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière et dès lors, en outre, qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 5, le comportement de M. A est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée ni davantage à l'intérêt supérieur de son enfant mineur que la préfète de la Loire a pu refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit en l'absence d'argumentation spécifique, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
10. Si M. A se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 2 juin 2020, il ne verse au dossier, pour justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, que six factures d'achats effectués en février, mai, juillet 2020, et février 2023, ainsi que deux attestations se bornant à indiquer qu'il assiste aux rendez-vous médicaux de sa fille et qu'il est un père aimant et à son écoute. Par suite, nonobstant les faibles ressources de l'intéressé, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3, 5° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Pineau
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302838_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel