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TA83 · Aide sociale — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302834_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2302834, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire du 15 février 2023, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapés ". Elle soutient que : - elle est handicapée d'une manière irréversible et permanente ; - son état de santé justifie l'octroi de la carte sollicitée laquelle est vitale pour ces déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II° Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2303964, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 2 mars et du 7 novembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapés ". Elle soutient que : - elle est handicapée d'une manière irréversible et permanente ; - son état de santé justifie l'octroi de la carte sollicitée laquelle est vitale pour ces déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. III° Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2304141 à la suite d'une ordonnance d'incompétence du tribunal judiciaire de Toulon - Pole social, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 2 mars et du 7 novembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapés ". Elle soutient que : - elle est handicapée d'une manière irréversible et permanente ; - son état de santé justifie l'octroi de la carte sollicitée laquelle est vitale pour ces déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 2 mars et du 7 novembre 2023, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme A, suite à son recours administratif préalable obligatoire en date du 15 février 2023, l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour des personnes handicapées ". Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées qui concernent la même requérante et qui présentent à juger les mêmes questions et décisions, ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". 4. L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Il résulte des dispositions précitées aux points 3 et 4 que l'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 7. Pour justifier que son état de santé justifie la délivrance de la carte sollicitée, Mme A produit à l'instance une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 2 février 2023 lui attribuant une allocation aux adultes handicapées à compter du 1er août 2022 jusqu'au 31 juillet 2025 et lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Mme A se prévaut également d'un rapport médical du 11 mai 2023 et d'un certificat médical en date du 17 août 2023 du docteur B du service de neurologie de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, indiquant que l'intéressée présente des séquelles neurologiques irréversibles responsables d'une fatigabilité importante avec troubles de la marche et limitation significative du périmètre de la marche. Toutefois, il résulte d'un certificat médical en date du 4 juillet 2022 que le périmètre de marche de Mme A a été estimé inférieur à cinq cents mètres, l'intéressée ne remplissant pas le critère relatif au périmètre de marche d'un maximum de 200 mètres retenu par les dispositions susvisées au point 4 du présent jugement. Il a été également indiqué sur ce certificat que Mme A pouvait se déplacer à l'extérieur sans aide humaine même si ce déplacement se réalisait avec difficulté. Les rapports du docteur B précité qui n'indiquent aucun périmètre limitatif, ne contredisent pas le certificat médical établit le 4 juillet 2022. Aucun élément du dossier ne permet en outre de considérer que la requérante nécessiterait le recours à une oxygénothérapie, à une aide humaine ou à un quelconque appareillage dans ses déplacements. Il ne résulte donc pas de l'instruction que les conditions requises pour la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " étaient réunies par la requérante à la date de la décision attaquée, ni qu'elles le sont au jour du présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions attaquées du président du conseil départemental du Var doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2303964, 2304141
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302834_20241121
Données disponibles
- Texte intégral