TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302831_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a rejeté sa réclamation tendant au retrait de 14 titres de perception émis pour la période de mars 2020 à avril 2021 et portant récupération d'aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Il soutient que les justificatifs fournis à l'administration fiscale lui permettaient de reconstituer ses chiffres d'affaires et ainsi qu'il était fondé à recevoir les aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les justificatifs fournis par M. B ne sont pas suffisants pour apprécier la réalité des chiffres d'affaires déclarés ; - les aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 à M. B doivent être récupérées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public. Deux notes en délibéré, présentée par M. B ont été enregistrées le 15 novembre 2024 et le 3 janvier 2025. Une note en délibéré, présentée par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a été enregistrée le 2 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de l'aide aux entreprises instituée par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il a ainsi perçu 16 000 euros pour compenser la perte de son chiffre d'affaires de mars 2020 à avril 2021. Le 3 août 2021, les services de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault ont sollicité auprès de l'intéressé la production de documents permettant de justifier les chiffres d'affaires déclarés à l'appui de ses demandes d'aide, notamment ceux servant de référence pour le calcul de la perte de chiffre d'affaires constatée. Après réception de justificatifs considérés incomplets, le service a sollicité le reversement de toutes les aides perçues en émettant quatorze titres de perception, dont M. B demande l'annulation. 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Aux termes du II de l'article 3-1 de la même ordonnance : " Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de réponse incomplète à la demande de la direction départementale des finances publiques de produire les éléments attestant du respect de l'éligibilité à l'aide, les sommes font l'objet d'une récupération. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, à l'appui de sa réclamation ou de la présente requête, fourni d'autres justificatifs de nature à établir les chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices pour lesquels lui ont été consenties les aides en cause, que ses seules déclarations de revenus pour l'année de référence 2019 et les années 2020, 2021 et 2022. Or, ces documents ne sont pas assortis de pièces comptables ou de justificatifs permettant d'apprécier la réalité des chiffres d'affaires déclarés et donc de l'éligibilité à l'aide exceptionnelle du requérant. Dès lors, c'est sans commettre une erreur de fait ou de droit que les services des finances publiques ont émis les titres de perception en litige et rejeté la réclamation préalable de l'intéressé. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation des titres exécutoire en litige doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, Mme Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2302831_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel