TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302827_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de justice administrative et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement étant illégale. Sur la décision fixant les pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement étant illégale. Sur l'interdiction de retour : - la décision est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement étant illégale ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Wahab, représentant Mme A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, entrée en France le 6 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 26 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel. Par l'arrêté contesté du 31 octobre 2023, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur l'office du juge : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, ou au président lui-même, comme c'est le cas dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour en France dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ni sur les conclusions accessoires dont elles sont éventuellement assorties. Toutefois, le président du tribunal peut, le cas échéant, rejeter les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article R. 222-1 du code justice administrative, sans qu'il lui soit besoin de les renvoyer à une formation collégiale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus d'admission au séjour : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 6. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2023 régulièrement publié le 22 mai suivant, Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne, a reçu délégation du préfet de de l'Orne à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions en toutes matières ressortissant au service de l'immigration. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cette décision doit dès lors être écarté comme manifestement infondé. 7. En second lieu, pour faire valoir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir à titre exceptionnel un titre de séjour, la requérante s'appuie sur les critères fixés par de la circulaire n° NOR-INTK1229185C du 28 novembre 2012. Toutefois, les conditions de séjour d'un ressortissant algérien étant régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne revêt au demeurant aucune valeur règlementaire, est inopérant. 8. Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées. Sur l'obligation de quitter le territoire : 9. Mme A soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si elle réside depuis 4 ans en France avec ses deux enfants mineurs et son mari, elle s'est maintenue sur le territoire, comme son mari, lequel a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en situation irrégulière. Eu égard aux conditions de ce séjour, la mesure d'éloignement contestée n'a pas un caractère disproportionné eu égard aux buts pour lesquelles elle a été prise. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de base légale au motif que la mesure d'éloignement est illégale doit être écarté. Sur la décision fixant les pays de destination : 11. Le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de base légale au motif que la mesure d'éloignement est illégale doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 12. Le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de base légale au motif que la mesure d'éloignement est illégale doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à Me Wahab et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2302827_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel