TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302827_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Par une décision du 7 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 mars 2021 sous couvert d'un visa d'installation délivré en qualité de conjointe de ressortissant français. Le 29 juillet 2021, elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien en sa qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé, le 12 mars 2020, un ressortissant français et est entrée en France le 28 mars 2021 munie d'un visa portant la mention " conjointe de ressortissant français ". Le 29 juillet 2021, elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Si, à la date à laquelle l'intéressée a déposé sa demande, la communauté de vie entre les époux avait cessé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la délivrance du certificat sollicité dès lors que l'existence d'une telle communauté ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en refusant à l'intéressée, pour ce motif, la délivrance dudit certificat.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que le conjoint ait conservé sa
nationalité française et que, le mariage, célébré à l'étranger, ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence d'une durée valable un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que le conjoint ait conservé sa nationalité française et que, le mariage, célébré à l'étranger, ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Article 3 : L'Etat versera à Me Semak, avocat de Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302827_20230523
Données disponibles
- Texte intégral