TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302820_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Mbombo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- et les observations de Me Mbombo représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 30 août 2005 à Kinshasa (RDC), déclare être entrée en France le 1er septembre 2019. Le 20 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour en France et au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie. Il précise également que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 1er septembre 2019, à l'âge de seize ans, près de deux ans et demi avant l'arrêté attaqué. Si la requérante se prévaut de sa scolarité exemplaire au sein du lycée horticole et paysager Saint Jean depuis le 3 février 2020, et produit afin d'en attester des certificats de scolarité, ses relevés de notes, des conventions de stage et des attestations de l'équipe enseignante en partie postérieures à la date de la décision attaquée, ces éléments ne peuvent suffire à établir une insertion sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de deux de ses sœurs, dont l'une chez qui elle réside, avec laquelle elle n'établit au demeurant pas son lien de parenté, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et six autres de ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6 En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que la requérante n'est pas fondée à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par suite, les moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mbombo et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302820_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel