TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302815_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Boutahar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 portant remise à la frontière d'un état signataire de la convention Schengen et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, pris par la préfète de Vaucluse à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la préfète de Vaucluse était incompétente territorialement pour émettre la décision d'éloignement et d'interdiction de circulation sur le territoire français à son encontre ; - En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il fait des allers-retours entre l'Espagne et la France où il est resté moins de trois mois ; - En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - la préfète de Vaucluse a méconnu les dispositions de l'article L.622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'établit pas que son séjour constituerait un abus de droit ou que son comportement présenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; - la préfète de Vaucluse commet une erreur de droit en affirmant qu'il n'aurait pas respecté les articles 19 à 21 de la Convention Schengen ; - la préfète de Vaucluse commet une erreur d'appréciation concernant sa situation familiale. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas présentée d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Boyer. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 11 avril 1982 à Douar Tamadafelt au Maroc, est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles. Il est venu rejoindre ses deux frères, travailleurs saisonniers en situation régulière sur le territoire français, au sein de l'EARL Gabriel, à Noves. A la suite d'un contrôle sur l'exploitation de l'EARL Gabriel, M. A a été placé en rétention administrative et il lui a été notifié un arrêté portant remise à la frontière, et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé à Avignon, dans le Vaucluse, lorsque M. A était en rétention administrative dans ce département. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfète de Vaucluse ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles : 3. Aux termes de l'article L.621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R.621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; 2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. ". 4. En premier lieu, la décision en litige mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le séjour irrégulier de l'intéressé en méconnaissance des articles 19 à 21 de la convention de Schengen. La circonstance que ne soit pas indiquée la date d'entrée sur le territoire du requérant n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. 5. En deuxième lieu, il appartient, en application des dispositions citées au point 2, au ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par l'un des Etats parties à la convention de justifier qu'il remplit les conditions pour circuler sur le territoire d'un autre Etat partie. Si le requérant soutient que contrairement à ce que retient la préfète il n'aurait pas été présent sur le territoire en mars, d'une part il produit un bulletin de salaire qui s'il justifie de ses absences en mars au sein de la société qui l'emploie depuis janvier 2022, ne permet pas d'établir qu'il aurait quitté le territoire et, d'autre part, le requérant n'établit pas davantage par les pièces qu'il produit à savoir ses bulletins de salaire, une attestation d'un ami indiquant qu'il va voir sa famille une fois par mois en Espagne et une facture émise en Espagne le 4 avril 2023 de la réalité de ses déplacements. En outre, à la date de la décision contestée, le requérant ne devait pas être présent en France depuis une date antérieure au 27 avril 2023 or, ainsi qu'en témoignent les bulletins de salaire qu'il produit, il a travaillé à temps plein à compter du 1er avril 2023. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée la préfète de Vaucluse aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 portant remise aux autorités espagnoles. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an : 7. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. En l'espèce et ainsi que le soutient M. A, la préfète de Vaucluse n'établit ni même n'allègue que le séjour de M. A constituerait un abus de droit ni que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de circulation. 9.Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse est annulé en tant qu'il porte interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La présidente rapporteure, C. BOYER L'assesseur le plus ancien, M. CHAUSSARD La greffière, F. DESMOULIÈRES La présidente, La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302815_20240111
Données disponibles
- Texte intégral