TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302813_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré portant renforcement des consignes de sécurité le concernant et prévoyant sa " gestion menottée ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lever sa " gestion menottée " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision contestée, qui lui fait grief, est bien susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, dès lors qu'elle affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, qui ne lui a pas été communiquée et qui impose qu'il soit menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, du directeur de l'établissement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, lors de chaque sortie de sa cellule, il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants équipés de tenues d'intervention, alors que la nécessité de cette mesure n'est pas établie et qu'elle a pour effet d'empêcher sa socialisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'il a été mis fin à la gestion menottée de M. B le 4 septembre 2023, avant le dépôt de la requête, lors de son placement au quartier d'isolement ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'un recours ; en effet, elle résulte d'une appréciation du chef de l'établissement pénitentiaire compte tenu du profil de la personne détenue et a été prise afin d'assurer le bon ordre et la sécurité dans l'établissement ; elle n'aggrave pas les conditions de détention de l'intéressé, n'entraine aucune modification de sa situation et ne porte pas atteinte à ses droits fondamentaux ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à la nécessaire prise en compte de l'impératif de sécurité et de bon ordre et dès lors que le parcours carcéral de M. B est émaillé de nombreux incidents, qu'il se montre menaçant à l'égard du personnel pénitentiaire, commet régulièrement des dégradations, que plusieurs objets dont une " scie à lime " ont été trouvés dans sa cellule et qu'il a reconnu qu'il avait l'intention de s'évader ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2302812 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2023 à 15h30 en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 7 novembre 2023 à 17h18.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 29 août 2023, le conseil de M. A B, a demandé la communication de la décision du directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ordonnant sa " gestion menottée ". Par une réponse en date du 1er septembre 2023, l'adjointe au chef d'établissement a rejeté sa demande au motif qu'il s'agissait d'une note de gestion interne présentant le caractère d'une mesure d'ordre intérieur. M. B demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ordonnant sa " gestion menottée ".
Sur la demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 7 novembre 2023, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
4. Il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que, par une décision en date du 4 septembre 2023, la directrice du quartier Citadelle de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a placé en urgence M. B à l'isolement et que ce placement a eu pour effet d'interrompre les effets de la note interne prévoyant sa " gestion menottée ". Il s'ensuit qu'ainsi que le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la SCP Thémis avocats et associés.
Fait à Poitiers, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302813_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA