TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2302810_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer une carte de résident à M. B, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- sa requête est recevable : une décision implicite de rejet de sa demande lui a été opposée du fait de l'écoulement du temps sans qu'il ait été mis en possession de son titre de séjour.
Sur l'urgence :
- il est maintenu irrégulièrement en situation de précarité administrative et se trouve en l'absence de titre de séjour en situation irrégulière.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision viole les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3, R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2302821 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence et de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de délivrance de sa carte de résident de nature à permettre la suspension de son exécution et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, M. B, ressortissant guinéen, né le 4 février 1995, fait valoir que, reconnu réfugié le 1er juillet 2021, par une décision de la cour nationale du droit d'asile et ayant déposé une demande de titre de résident le 19 juillet 2021, il est resté, depuis lors, sans réponse expresse de la part du préfet de police sur sa demande, bien qu'il ait reçu des récépissés depuis le dépôt de sa demande, et que du fait de l'écoulement du temps une décision implicite de rejet de sa demande est née, en application des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour dommageable que soit, pour l'intéressé, le retard apporté à l'instruction de sa demande de carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police lui aurait refusé, du seul fait du non-respect du délai de délivrance de la carte de résident prescrit par les dispositions précitées, implicitement la délivrance du titre sollicité. Aucun élément du dossier, notamment les échanges avec l'administration, ne permet de constater qu'une décision implicite de rejet serait née. Le délai écoulé depuis le dépôt de sa demande ne saurait pas davantage être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant nécessairement, de la part du préfet, un refus de délivrance du titre de séjour, alors que les pièces du dossier permettent de constater que différents dysfonctionnements matériels ou techniques qui se sont produits sont de nature à expliquer le retard dans le traitement de sa demande, sans qu'apparaisse une volonté de la part du préfet de police de rejeter sa demande. Il est constant, par ailleurs, que M. B, reconnu réfugié, ne risque aucun éloignement du territoire français, même s'il se trouve dans une situation inconfortable du fait du retard apporté au traitement de sa demande, il ne peut être regardé, alors qu'il a accompli les démarches prescrites par les dispositions de l'article L. 424-2 du code précité en situation irrégulière . Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet lui a été opposée par le préfet de police. Il résulte de tout ce qui précède, en l'absence de décision implicite de rejet de sa demande, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, qui ne sont pas recevables, doivent être rejetées, de même que doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions aux fins d'obtention du bénéfice, à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B.
Fait à Paris, le 13 février 2023 .
La juge des référés,
Véronique HERMANN A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2302810_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA