TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2302798_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Larmanjat, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que la décision du 15 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 15 juin 2023 rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 22 mars 2023 est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre de séjour du 22 mars 2023 méconnaît les articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec ; - et les observations de Me Larmanjat, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne, née le 1er août 1978, est entrée en France le 20 septembre 2013, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 20 août 2013 au 20 août 2014, et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2022. Elle a, le 16 octobre 2022, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux présenté le 14 avril 2023. 2. En premier lieu, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre le rejet du recours gracieux, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Si la requérante, dans le cadre de son recours gracieux, a fait état de ses démarches pour s'inscrire en doctorat, il ressort des pièces du dossier que tant à la date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", qu'à la date des décisions attaquées des 22 mars 2023 et 15 juin 2023, elle ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 7. En sixième lieu, la requérante se prévaut de sa présence régulière en France depuis 2013, de sa situation d'étudiante et de son inscription au registre du commerce et des sociétés à compter du 31 mars 2022 pour une activité de fabrication et de vente de plats Falafel et de vente de souvenirs d'Egypte. Toutefois, la requérante ne réside en France que sous couvert de titres de séjour mention " étudiant " ne donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. En dernier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 de la préfète du Loiret et de la décision du 15 juin 2023 rejetant le recours gracieux de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2302798_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel