TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302795_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner avant dire droit, la communication de la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que les extraits THEMIS relatifs à l'instruction du dossier de demande de titre de séjour pour les soins de son mari ; 2°) d'annuler les décisions du 21 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps d'édiction de ce titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Paquet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation des faits à cet égard ; - il y a lieu pour le tribunal d'ordonner avant dire droit, la communication de la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que les extraits THEMIS relatifs à l'instruction du dossier de son fils et donc de sa demande de titre afin que la préfète apporte la preuve que la délibération collégiale des trois médecins a bien eu lieu ; - la procédure suivie à l'égard de son mari est irrégulière dès lors que la préfète doit justifier de la saisine et de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le médecin rapporteur a siégé au sein du collège de médecins en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII n'est pas établi en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la préfète du Rhône ayant méconnu l'article L. 425-9 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son mari, l'annulation de la décision opposée à son époux emportera l'annulation du rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 21 avril 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Une note en délibérée a été enregistrée, le 19 octobre 2023, pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Paquet, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité albanaise, née le 4 mars 1968, est entrée en France, le 14 juin 2022, sous couvert d'un passeport en cours de validité. Elle a sollicité l'asile, le 4 juillet 2022. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée, le 29 septembre 2022, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme A a sollicité, le 26 septembre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son époux, M. D A. Par une décision du 21 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à son époux dès lors que les décisions litigieuses n'ont pas été prises pour l'application de ce refus de séjour de son époux et que ce refus de séjour opposé à son époux n'en constitue pas sa base légale et alors que, par ailleurs, elle ne saurait solliciter l'annulation des décisions litigieuses par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour opposée à son mari, alors qu'une telle annulation n'a pas été prononcée. En tout état de cause, d'une part, concernant la procédure suivie à l'égard de son mari au regard de l'article L. 425-9 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des éléments produits que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette procédure n'est pas entachée d'irrégularité alors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit par la préfète du Rhône, a été émis par un collège de trois médecins le 8 février 2023, lesquels ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII, par décision du 14 mars 2022, que cet avis a été émis sur la base d'un rapport d'un médecin instructeur transmis au collège le 23 janvier 2023 qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins et, d'autre part, les éléments produits, particulièrement une " Réponse - Recommandation de l'association des donneurs de Sang de la région de Durrës ", une " Réponse - Recommandation du ministère de la santé Albanais " et une prescription médicale du service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital Edouard Herriot du 6 octobre 2022, ne suffisent pas de remettre en cause l'avis de ce collège de médecins quant à la possibilité pour son mari de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, la requérante ne saurait soutenir, pour contester les décisions litigieuses, que la préfète du Rhône aurait, concernant la situation de son mari, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou celles du 9° de l'article L. 611-3, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé exposé par son époux. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquelles se sont fondées et sont par suite suffisamment motivées, alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A et qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation des faits à cet égard. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 6. Mme A est entrée en France, le 14 juin 2022, à l'âge de 54 ans. Elle ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français. Son époux, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. La circonstance que deux des enfants majeurs du couple résideraient sur le territoire national n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, par les pièces qu'elle produit notamment une Réponse - Recommandation de l'association des donneurs de Sang de la région de Durrës qui mentionne " Diagnostique HIV - AIDS. Nous ne disposons pas de ces médicaments ", une Réponse - Recommandation du ministère de la santé Albanais qui indique " Nous ne disposons pas des médicaments recommandés par le docteur C " et une prescription médicale du service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital Edouard Herriot du 6 octobre 2022, relative à l'administration de " Biktarvy ", elle n'établit pas que son époux, qui est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes des décisions en litige, qui indiquent qu' "aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire", que la préfète du Rhône a examiné, alors même qu'elle n'y était pas tenue, s'il était opportun de faire usage ou non de son pouvoir exceptionnel de régularisation. En outre, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit en conséquence être également écarté. 8. En sixième lieu, et à supposer même qu'elle ait entendu invoquer un tel moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à sa situation. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant un délai de départ de trente jours ne méconnaissent pas l'article L. 423-23 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En neuvième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. La requérante soutient notamment que son appartenance à l'ethnie Rom place la famille dans une situation de discrimination dans tous les domaines de la société y compris l'accès aux soins. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, sa demande d'asile a été rejetée, par l'OFPRA le 29 septembre 2022. Par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer le fait que son époux ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié à son état de santé en Albanie à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302795_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel