TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302795_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 3 mai 2023, M. B C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités suédoises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- le requérant n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant koweïtien né le 13 mai 1992 à Al Farwaniyah (Koweït), a déposé une demande d'asile enregistrée le 21 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. C avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Suède le 1er décembre 2015 et compte tenu du fait que son épouse, qui l'accompagne sur le territoire français, avait également été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 22 novembre 2015, a saisi les autorités allemandes et suédoises, respectivement d'une demande de prise et de reprise en charge le 22 février 2023. Si l'Allemagne a refusé d'accéder à la demande de la France, la Suède a fait connaître son accord le 27 février 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités suédoises.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. C a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Suède le 1er décembre 2015, que la Suède est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () /b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / () ". Aux termes de l'article 23 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge en invoquant l'article 18. 1 b) du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui rappelle aux Etats membres leur obligation de reprendre en charge les demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'examen, et non en invoquant l'article 18. 1 d), relatif à l'obligation faite aux Etats membres de reprendre en charge les demandeurs dont la demande est rejetée ou qui se trouvent sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre alors que le requérant a indiqué lors de son entretien en préfecture du 21 février 2023 que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités suédoises. Toutefois, dès lors que le requérant n'a pu étayer ses déclarations, avant l'édiction de la décision attaquée, par aucun élément probant, la circonstance que la France ait saisi la Suède d'une demande de reprise en charge en rappelant à cette dernière les obligations mentionnées à l'article 18.1.b) ne permet pas de caractériser un défaut d'examen sérieux de la situation de ce dernier. Dans tous les cas, cette circonstance ne saurait caractériser de la part de l'autorité préfectorale un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C susceptible d'avoir influer sur le sens de la décision attaquée dès lors que la base légale sur laquelle repose une demande de reprise en charge est l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui ne fait aucune distinction selon que la demande d'asile du demandeur a été rejetée, retirée ou est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable, et non l'article 18 de ce même règlement qui vise seulement à rappeler aux Etats leurs obligations en matière de prise et reprise en charge des demandeurs d'asile lorsqu'ils sont désignés comme étant responsables de la demande d'asile d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le préfet a, à tort, rappelé ses obligations de reprise en charge à la Suède sur le fondement des dispositions de l'article 18. 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que la demande d'asile de M. C a été rejetée par cet Etat, le préfet n'a pas, de ce fait, commis une erreur de droit susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la procédure de reprise en charge mise en œuvre par le préfet du Nord trouve sa base légale dans l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et non dans les dispositions de l'article 18 du même règlement qui ne visent qu'à rappeler aux Etats membres leurs obligations de prise ou reprise en charge lorsqu'ils sont désignés comme responsables de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France accompagné de son épouse et de ses trois enfants nés en Suède le 24 octobre 2016, le 28 novembre 2017 et le 20 septembre 2020. S'il n'est pas contesté qu'en raison de sa qualité de père de trois enfants mineurs qui l'accompagnent sur le territoire français, le requérant est une personne vulnérable au sens des dispositions de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cette seule circonstance ne saurait justifier l'application par le préfet du Nord des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que les autorités suédoises ne seraient pas en mesure de prendre en charge l'intéressé et sa famille de façon adéquate. Par ailleurs, si deux des enfants de M. C sont scolarisés sur le territoire français, cette scolarisation demeure très récente et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'ils ne pourraient avoir accès à une scolarité adaptée en Suède. De même, à supposer établi, ainsi que le soutient l'intéressé, que l'un de ses enfants nécessite un suivi en raison de son asthme, il n'est pas davantage démontré que celui-ci ne pourrait bénéficier des soins nécessités par son état de santé en Suède. Enfin, il est constant que l'épouse de M. C et leurs trois enfants font l'objet d'une décision de transfert concomitante aux autorités suédoises et ont, dès lors, vocation à suivre le requérant en Suède de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. En l'espèce, M. C soutient qu'il craint, en cas de transfert vers la Suède, d'être éloigné vers le Koweït où il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en raison son origine bidoune. A supposé établi que le requérant fasse l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités suédoises, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu'il risquerait d'être renvoyé au Koweït en cas de transfert vers la Suède sans qu'il ne puisse faire valoir et que ne soient examinées, avant l'exécution de cette mesure d'éloignement, ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités suédoises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. VARENNE
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302795_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel