TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302793_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'intéressé n'a pas reçu communication de l'avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les observations de Me Iharkane, se substituant à Me Guillou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 26 octobre 1982, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2105396 du 23 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que la préfète ne prenne sa décision.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et que ce dernier, convoqué à cet effet compte tenu de sa résidence habituelle de plus de dix années en France, s'est présenté avec son conseil à la commission qui a émis, le 8 septembre 2022, un avis défavorable à sa régularisation. Par un courrier en date du 8 février 2023, reçu le 15 février 2023, M. A a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis communication de cet avis. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. A n'a reçu copie de l'avis de la commission du titre de séjour qu'en même temps qu'il s'est vu notifier l'arrêté du 2 mars 2023 contesté. Le défaut de communication à l'intéressé, dans les conditions prévues au point 2, de l'avis motivé de la commission du titre de séjour, a été de nature à le priver d'une garantie dès lors qu'il n'a pas eu la faculté de présenter ses observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation ainsi retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302793_20230606
Données disponibles
- Texte intégral