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TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302783_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Coltat, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision implicite constituée le 21 février 2023 par le silence gardé par l'administration par laquelle le Ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de rendre son permis de conduire valide avec 12 points affectés au capital de points ; 2°) D'enjoindre au Ministre de l'intérieur de restituer 12 points au capital de points affecté à son titre de conduite, et rendre le titre valide ; 3°) De condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi ; 4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les conclusions en annulation : - Il n'a pas reçu la décision 48SI du 23 avril 2016 ; - Il a récupéré l'ensemble de ces points n'ayant fait aucune infraction depuis plus de deux ans. En ce qui concerne l'indemnisation : - Les services administratifs ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - Il a subi un préjudice matériel et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023 le Ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - Les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 23 avril 2016, le Ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Par recours gracieux du 20 décembre 2022, réceptionné par l'administration le 22 décembre 2022, le requérant demande au Ministre de l'intérieur de rendre son permis de conduire valide avec 12 points affecté au capital de points. Par décision implicite constituée le 21 février 2023 par le silence gardé par l'administration, le Ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L221-8 du Code des relations entre le public et l'administration, " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. " 3. D'autre part aux termes de l'article L223-6 du Code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. " 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le Ministre de l'intérieur a envoyé à M. A une décision portant invalidation de son permis de conduire le 23 avril 2016 au 261 route de Schirmeck à Strasbourg. M. A démontre qu'il n'habitait plus à cette adresse depuis le 14 septembre 2012 mais au 3 rue Henri Sellier à Strasbourg. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Dans ces conditions, la lettre 48 SI n'a pas été correctement notifié à M A et ne lui est pas opposable. 5. D'autre part, M. A fait valoir, sans être contesté par le Ministre de l'intérieur, qu'il n'a pas commis d'infraction depuis plus de deux ans. En conséquence, le permis de conduire du requérant doit être doté de 12 points en application des dispositions de l'article L 223-6 du code de la route. Par suite, le refus implicite opposé par le Ministre de l'intérieur à la demande du requérant de rendre son permis de conduire valide et doté de 12 points est illégal et doit être annulé sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 6. En vertu du moyen d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au Ministre de l'intérieur de réaffecter au permis de conduire de M. A 12 points et de lui rendre sa validité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions a fin d'indemnisation : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point n°6 que le Ministre de l'intérieur en prenant une décision illégale en ne reconstituant pas les 12 points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Le requérant fait valoir qu'il a subi un préjudice moral. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice. 9. Concernant le préjudice matériel, le requérant n'apporte aucun élément justifiant qu'il aurait subi un tel préjudice. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation à ce titre. Sur les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1 : La décision implicite constituée le 21 février 2023 du silence gardé par l'administration du Ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Ministre de l'intérieur de restituer 12 points au capital de points affecté au permis de conduire de M. A et de le rendre valide dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302783_20231214
Données disponibles
- Texte intégral