TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302781_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il est inséré en France où il dispose, notamment, d'un emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Blal-Zenasni représentant Me B A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. C B A, ressortissant portugais né le 6 mai 1974, à quitter sans délai le territoire français suite à sa condamnation le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Agen à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Le préfet a également fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Agen le 17 février 2023 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois de sursis probatoire, pour des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité, commis sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par pacte de solidarité civile. Il est également défavorablement connu des forces de police pour avoir commis entre le 3 novembre 2021 et le 29 janvier 2023 des faits de viol et menace de mort réitérées sur une personne ayant la même qualité. Si le requérant se prévaut de sa situation personnelle en France, où il disposerait d'un logement et d'un emploi, d'une part, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce et, d'autre part, il a lui-même déclaré ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident les membres de sa fratrie. Ainsi, en prenant à son encontre les décisions attaquées, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302781_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel