TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302781_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guillaume, avocate commise d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les décisions subséquentes seront annulées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert ; - et les observations de Me Guillaume, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale en relevant qu'il est originaire du Maroc, qu'il a encore des liens familiaux dans son pays d'origine et en estimant qu'il avait travaillé irrégulièrement ; que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait utilisé de faux documents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Connaissance prise de la note en délibéré produite par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 25 septembre 2023 à 14h53. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 janvier 1990 à El Khroub (Algérie) demande l'annulation des arrêtés en date des 18 et 19 septembre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du " formulaire de renseignements administratifs - Eloignement " que la préfète produit, que M. B y a indiqué à plusieurs reprises que son frère et sa sœur résident régulièrement en France ainsi que des oncles alors que depuis le décès de ses père et mère, il n'a plus d'attaches familiales en Algérie. Il ressort des termes de l'arrêté du 18 septembre 2023 que la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. B n'établissait pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine " où vit une de ses sœurs et deux de ses frères, tel qu'il l'a reconnu ". Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la préfète, qui s'est manifestement mépris sur les déclarations de M. B, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale et a ainsi entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'illégalité. Le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quinze mois et d'assignation à résidence, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 4. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement de ces dispositions, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, dès lors que M. B, qui a bénéficié de l'assistance d'une avocate désignée d'office, n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, Me Guillaume a été désignée d'office pour représenter M. B et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le requérant, qui n'établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n'est pas fondé à réclamer le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 18 et 19 septembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Guillaume. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302781_20230927
Données disponibles
- Texte intégral