TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302781_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, est entré en France le 15 février 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que le requérant n'établit pas sa présence pour les années 2013, 2019 et 2020, qu'il se prévaut de la présence de ses sept frères et sœurs en France et qu'il n'établit la prise en charge de son enfant que jusqu'en 2021. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé.
3. Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. C ne justifiait pas de sa présence en France notamment pour les années 2013, 2019 et 2020. Pour établir sa présence en France, M. C produit de nombreuses pièces à la fois variées et suffisamment probantes, notamment des ordonnances, des factures, des admissions à l'aide médicale d'Etat, des relevés bancaires, des preuves d'abonnement " Solidarité Transport ". Cependant, pour les années 2018 et 2019, il ne produit que très peu des pièces qui ne sont pas suffisamment probantes pour justifier qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. M. C invoque sa présence en France depuis 2012, fait valoir qu'il est employé en tant que préparateur-vendeur depuis juin 2020, qu'il est père d'un enfant de nationalité française né en 2019 et que ses sept frères et sœurs résident en France. Cependant, célibataire, il est hébergé chez un tiers et ne dispose pas d'un logement personnel. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ses frères et sœurs seraient en situation régulière sur le territoire français. Il résulte également du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 16 juillet 2021 que la mère de l'enfant exerce seule l'autorité parentale, que la résidence habituelle de l'enfant est au domicile de la mère et que M. C peut exercer un droit de visite, tant qu'il ne dispose pas d'un contrat de bail ou d'un titre de propriété, et qu'il doit verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de soixante euros. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. C exercerait effectivement ses droits de visite, ni qu'il verserait mensuellement la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, en dépit d'une présence ancienne sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Le requérant a uniquement sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'avait pas à examiner d'office sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du même code. Ainsi, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302781_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel