TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302779_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet méconnait les dispositions des articles R. 776-18 et R. 776-13-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne produit pas la décision attaquée ; à défaut de sa production, la décision attaquée ne pourra qu'être regardée comme étant entachée d'un défaut de motivation - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a apprécié sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 3 février 1970 à Tbilissi (Géorgie) est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 avril 2023. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, le 30 août 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 6 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit, le 7 décembre 2023, puis en pièce-jointe à son mémoire en défense, l'arrêté du 11 octobre 2023. M. B n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le moyen tiré du défaut de motivation devrait être retenu au seul motif de l'absence de production par le préfet de l'arrêté attaqué. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, par arrêté du 30 septembre 2022, publié le 2 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment toutes décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile. Les décisions attaquées sont au nombre de celles prévues par ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait. 6. En troisième lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-2, L. 542-3 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, sur la demande d'asile de M. B et rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour. Il s'ensuit que cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à une appréciation personnelle de la situation de M. B, de sorte que ce moyen sera également écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / (). ". Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 531- 24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. 8. Il ressort du relevé " TelemOfpra " produit en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par une décision du 30 août 2023, notifiée le 16 septembre suivant. Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui a la qualité de ressortissant d'un pays d'origine sûr, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause lesdites mentions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, qu'il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. B, qui est entré très récemment en France, en avril 2023, n'a été autorisé à résider sur le territoire français que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de l'existence de liens personnels qu'il aurait tissés en France. Enfin l'intéressé, qui est arrivé en France à l'âge de 53 ans, ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale ailleurs que sur le territoire français, et notamment dans son pays d'origine dans lequel il a toujours vécu. S'il soutient que la situation en Géorgie s'est dégradée, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302779_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel