TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302778_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti de 2013 à 2020 au titre d'un bien qu'il possède au 1155, chemin des Gypières sur le territoire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue. Il soutient que : - en 2023, afin de se conformer à l'obligation déclarative des patrimoines, il s'est rendu sur son espace " Gérer mes biens immobiliers " et a découvert qu'une piscine était déclarée parmi ses biens immobiliers et que celle-ci a été intégrée dans la base d'imposition de la taxe foncière depuis 2013 sans qu'il en ait été averti ; - la piscine hors-sol de 55m² ainsi déclarée, a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à tort puisqu'elle a été démontée en 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête en ce qui concerne les impositions pour les années 2013 à 2020. Il fait valoir que : - à titre principal, la demande de réclamation pour les années 2017 à 2020 ayant été formulée après le délai légal de réclamation, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le requérant n'a pas signalé à l'administration fiscale un éventuel démontage d'une piscine en 2013 ; une image satellite produite par le service témoigne de la présence d'une piscine jusqu'en mars 2016 ; une piscine non utilisée ne remet pas en cause son évaluation et c'est à juste titre que la piscine a été imposée à la taxe foncière au titre de la période contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 à 2022 pour un bien dont il est propriétaire situé 1155, chemin des Gypières à l'Isle-sur-la-Sorgue. Considérant qu'il avait été imposé à tort sur une piscine de 55m2, il a contesté le montant de ses taxes foncières 2017 à 2022 par réclamation du 4 février 2023. Le service départemental des impôts fonciers de Vaucluse a alors procédé au dégrèvement des taxes foncières 2021 et 2022. M. C a réalisé une nouvelle réclamation le 27 mars 2023, concernant le dégrèvement des taxes foncières à compter de 2013. Cette réclamation a été rejetée par décision du 17 mai 2023. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; ". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevables, les réclamations doivent être déposées au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant l'année d'imposition. 4. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2013 à 2020 ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2020. Dès lors, le délai imparti à M. C pour les contester était expiré à la date non contestée du 4 février 2023 à laquelle il a présenté sa réclamation. Il y a donc lieu d'accueillir, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, tirée de la tardiveté des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles M. C a été assujetti en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. La requête est, dans cette mesure, irrecevable. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 5. Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclaré qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations ; que si l'administration doit, notamment, s'acquitter de cette obligation lorsqu'elle procède, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qui aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement. 6. M. C doit être regardé comme se prévalant de ce que l'administration a procédé en 2013 à une évaluation d'office de la piscine, sans l'avoir averti et l'avoir mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du principe des droits de la défense. Toutefois, au regard du principe rappelé au point 5, ce moyen est inopérant à l'encontre des cotisations de 2021 et 2022 restant en litige, dont aucune n'est la première cotisation affectée par ce redressement. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes du I de l'article 1406 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le contribuable dispose d'un délai de 90 jours pour informer l'administration fiscale des changements de consistance des propriétés bâties. M. C soutient qu'il a procédé dès 2013 à la démolition de sa piscine. Toutefois, alors que le service verse aux débats une image satellite, non contestée, datant de 2016 et témoignant la présence d'une piscine sur la propriété de M. C, celui-ci ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que comme il le soutient, cette piscine est démontée depuis 2013. Ainsi, le requérant s'étant abstenu de déclarer à l'administration le changement de consistance de sa propriété, tenant au démontage d'une piscine, c'est à bon droit que le service a procédé à une évaluation d'office de la piscine au titre de la taxe foncière de l'année 2013, en fonction des éléments en sa possession et a établi les impositions des années suivantes sur la base rectifiée de l'année 2013, sans opérer de changement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a décidé d'imposer à la taxe foncière sur les propriétés bâties une piscine de 55m² au titre de la période contestée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Lu en audience publique le 27 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2302778_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel