TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302773_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. E A représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
- A titre principal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Elatrassi ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- A titre subsidiaire :
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;
7°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
8°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Elatrassi ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux.
La demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
-est justifiée dès lors que le caractère sérieux de sa demande d'asile est établi, du fait du contexte actuel de violence aveugle en Afghanistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Au cours de l'audience publique du 30 août 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi pour M. A, lequel n'était pas présent à l'audience, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et qui a indiqué renoncer à sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la cour nationale du droit d'asile ayant rendu sa décision le 30 juin 2023. Il a ajouté que la décision fixant le pays de renvoi ne pourra être mise à exécution en raison du contexte politique et du pouvoir exercé par les talibans, de sorte qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Il souligne le risque pour la vie de son client en raison de son comportement désormais totalement européanisé, et notamment le fait qu'arborant des tatouages, il encourra le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant afghan est entré en France pour y demander l'asile. Par décision du 7 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, sa décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2022. Le requérant a présenté une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 décembre 2022 qui a été rejetée le 27 janvier 2023, notifiée le 16 mars suivant. Le 19 mai 2023, M. A a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile, lequel a été rejeté par ordonnance du 30 juin 2023. Par un arrêté en date du 2 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, compte-tenu du délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de
M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par arrêté du 2 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D B, cheffe du bureau du droit d'asile, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, pour les actes relevant des attributions du bureau, les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, l'étranger ne saurait en principe ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est vu remettre une information complète sur ses droits et obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Il appartient dès lors au demandeur d'asile qui s'est vu remettre cette information, laquelle remise constitue une garantie, lors du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction, de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale toute observation supplémentaire dans l'éventualité de l'intervention d'une mesure d'éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 30 décembre 2022, lors du dépôt de sa demande de réexamen, le guide du demandeur d'asile, qui comporte l'information mentionnée au point précédent, en langue pachto. L'intéressé n'allègue pas que l'information remise était insuffisante, ni qu'il n'a pu faire valoir auprès du préfet ses éventuelles observations de manière utile et effective lors du dépôt de leur demande, durant son instruction ou après son terme. Le droit de l'intéressé à être préalablement entendu, ainsi satisfait, n'imposait pas au préfet de les mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de la décision attaquée prise par suite du rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA.
8. Le requérant conservait la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de la mesure d'éloignement contestée, de faire valoir auprès de l'administration tous éléments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Or, il ne fait valoir aucun élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime et qui aurait pu avoir une influence sur le sens des décisions en litige. Dans ces conditions, il n'a pas été privé du droit d'être entendu tel qu'il est consacré notamment par le droit de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A d'être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations invoquées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A dont la demande d'asile a été rejetée se borne à invoquer la situation générale en Afghanistan depuis la prise de pouvoir consécutive à la victoire militaire des forces talibanes, sans livrer de précisions ou de justifications sur les risques qu'il encourrait réellement et personnellement en cas de retour dans ce pays où le conflit armé a pris fin, notamment dans la province de Kaboul dont il se dit originaire, M. A n'établit pas être susceptible d'être victime de traitements inhumains ou dégradants ou de voir son droit à la vie méconnu. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des décisions de la cour nationale du droit d'asile l'absence de crédibilité sur les circonstances, la fréquence et l'intensité des menaces qui seraient actuellement dirigées à son encontre en raison des accusations d'assassinat. En outre, s'il se prévaut de la situation de violence aveugle qui sévit actuellement dans la province de Kaboul, il ne produit en tout état de cause aucun élément propre à sa situation particulière qui révélerait qu'il serait spécialement exposé, en cas de retour dans cette province, à la situation de violence aveugle qui y sévit. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
13. En deuxième lieu, alors même que M. A est présent en France depuis environ deux ans, il ne dispose pas d'attaches particulières en France et ne justifie d'aucune activité démontrant une insertion sociale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas établie.
14. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
15. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation.
D E C I D E
Article 1er : M. E A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
V. C La greffière,
N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ndAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2302773_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel