TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2302766_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial autorisé au bénéfice de son épouse et de sa fille ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le niveau de ses ressources était insuffisant au regard de l'article R.434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1 634 euros net, que compte-tenu des indemnités perçues pour maladie sur la période de référence de juin 2020 à mi 2021, ses revenus s'élevaient alors à 1 599, 24 euros en moyenne. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Rossler, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a introduit, le 18 juin 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par une décision du 8 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. 2. Pour fonder ce rejet, le préfet a retenu que le niveau de ressources de l'intéressé était inférieur au seuil exigé. Or, il ressort des pièces du dossier que les ressources moyennes du requérant entre le mois de juin 2021 et le mois de mars 2023, composées des salaires versés par les sociétés Transdev et AGC Allianz, ainsi que d'indemnités journalières pour congés de maladie, s'élèvent à 1928 euros, soit un montant supérieur à la moyenne de 1 548,26 euros brut mensuel requise pour une famille de trois personnes. Dès lors, la décision du 8 mars 2023 est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée. 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2302766_20240808
Données disponibles
- Texte intégral