TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302765_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît son droit d'être entendu préalablement résultant d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant fixation du pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour dont il a fait l'objet ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Duff comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Duff, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mahieu représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle reprend.
- et les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 15 mars 1996 à Mostaganem, serait entré en France courant fin 2020, d'après ses déclarations. Le 7 juillet 2023, il a été interpelé par les services de police et placé en garde-à-vue pour des faits de défaut de permis de conduire et d'entrée au séjour irrégulier. Par deux arrêtés du 8 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation des deux arrêtés du 8 juillet 2023.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision attaquée, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police du commissariat de police du Havre le 7 juillet 2023. Il ressort du procès-verbal de cette audition, que M. B a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a notamment été interrogé sur les raisons de son départ hors de son pays d'origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. Par ailleurs, M. B a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou d'un pays où il est également admissible, et interrogé sur les éventuelles observations qu'il avait à formuler. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur les décisions du préfet de la Seine-Maritime, et notamment sur la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En l'espèce, M. B déclare avoir quitté son pays d'origine pour entrer sur le territoire national fin 2020, soit depuis moins de trois années à la date de la décision contestée. Si le requérant, sans charge de famille en France, soutient être hébergé chez son père, cette circonstance est toutefois récente à la date de la décision contestée. De plus, M. B n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où réside, selon ses déclarations, sa grand-mère. Si sa mère, Mme A C atteste qu'elle-même et les deux frères de M. B se réjouissent de son arrivée en France, cette seule circonstance est toutefois insuffisante à établir l'intensité de la relation qui unit M. B et les membres de sa famille présents en France. Les clichés photographiques produits, bien que nombreux, ne sont pas datés et ne permettent pas d'identifier les moments d'intimité familiale allégués. Par ailleurs, si M. B justifie d'une intégration professionnelle, et sans que ses qualifications professionnelles ne soient remises en cause, celle-ci très récente remonte au mois de décembre 2021, et M. B ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, présent depuis moins de trois ans en France à la date de la décision attaquée, M. B ne justifie pas d'une insertion particulière. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'autorité administrative, en lui refusant un délai de départ volontaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision à l'égard de la situation personnelle de l'intéressé.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l'arrêté du 8 juillet 2023 vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B est de nationalité algérienne. Il relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie d'annulation de la décision d'éloignement.
18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. M. B n'établit par aucune pièce probante la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir en cas de retour en Algérie, alors que dans le même temps à l'audience, il explique que sa grand-mère demeure en Algérie et que son départ depuis son pays d'origine était motivé du seul fait de son souhait de rejoindre sa famille. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
22. L'arrêté attaqué contient les éléments pris en considération pour l'édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, en particulier en ce qui concerne la durée de son séjour en France, sa vie privée et familiale, et l'absence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la mesure contestée ou serait insuffisamment motivée.
23. En deuxième lieu, comme indiqué au point 6, M. B a été entendu par les services de police auxquels il a indiqué ne pas craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
24. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ".
26. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, qui est célibataire et sans enfants, ne séjournait que depuis un an en France à la date d'adoption de la décision en litige et n'a jamais entrepris de démarches visant à régulariser sa situation administrative. L'intéressé ne fait état d'aucunes circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui pouvaient justifier que le préfet de la Seine-Maritime s'abstienne d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, une menace pour l'ordre public, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, pas plus qu'elle ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
27. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
29. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
30. Alors qu'il est constant que M. B est dépourvu de document de voyage en cours de validité, le préfet de la Seine-Maritime, qui se borne à faire valoir que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai prise il y a moins d'un an, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'éloignement de l'intéressé constituerait, à la date de l'arrêté en litige, une perspective raisonnable. Cette circonstance n'est au demeurant pas même évoquée dans les motifs de l'arrêté contesté. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
31. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
32. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français. ".
33. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit mis fin immédiatement aux mesures de surveillance de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'y procéder à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu de rappeler au requérant son obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. D B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de mettre fin, à compter de la notification du présent jugement, aux mesures de surveillance de M. D B accompagnant la décision l'assignant à résidence.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. D B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. D B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
V. Le Duff
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302765_20230717
Données disponibles
- Texte intégral