TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302762_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A veuve C, représenté par Me°Scalbert demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 16 mars 2023, en tant qu'elle rejette implicitement sa demande du 13 janvier 2023 de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ou à défaut un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre principal de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, ou à titre subsidiaire de lui remettre un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de carte de résident valable dix ans : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A veuve C, ressortissante de nationalité tunisienne née le 29 décembre 1958, soutient être entrée en France le 5 août 2014 munie d'un visa de long séjour. Elle a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " visiteur " régulièrement renouvelé depuis. Le 13 janvier 2023, elle a sollicité à titre principal la délivrance d'une carte de résident valable dix ans, à titre subsidiaire un changement de statut par l'obtention d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, le renouvellement de son titre de séjour " visiteur ". Le 16 mars 2023, le préfet de l'Essonne a renouvelé son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Mme A demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle rejette implicitement sa demande du 13 janvier 2023 de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ou à défaut un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 16 mars 2023 renouvelant le titre de séjour portant la mention " visiteur " de Mme A, le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté les demandes de délivrance d'une carte de résident valable 10 ans ou à défaut d'un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ". Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de ces décisions, aucun courrier en ce sens n'étant joint à sa requête. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision refusant la carte de résident valable dix ans : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1° du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence en France, Mme A produit une demande d'attestation de convention de sécurité sociale entre la France et la Tunisie datée du 7 novembre 2014, au titre de l'année 2015 un courrier de la sécurité sociale adressé à l'un de ses fils, un procès-verbal d'audition d'un de ses fils par les services de police lors de sa disparition, un courrier de demande du bénéfice de la couverture maladie universelle du 26 mai 2017, deux courriers du conseil départemental de l'Essonne de juin 2018, accordant une carte mobilité inclusion et notifiant un taux d'incapacité ainsi qu'une attestation de droits de la sécurité sociale datée d'octobre 2022. Par ces seuls éléments, Mme A ne justifie pas remplir la condition de résidence régulière de trois années. Par suite, le préfet était fondé à ne pas lui accorder la carte de résident valable dix ans et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision refusant le changement de statut du titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire en août 2014, a été mise en possession d'un titre de séjour " visiteur " et justifie de la présence en France de ses cinq enfants dont quatre sont de nationalité française. Elle établit être hébergée chez sa fille et son gendre qui subviennent à ses besoins matériels et justifie être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de son mari le 1er mars 2016. En outre, Mme A s'est vue reconnaitre un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, l'aide dont elle a besoin au quotidien étant assurée par sa fille qui l'héberge. Dans ces conditions, compte tenu des liens personnels et familiaux de Mme A en France, elle est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de changement de statut pour un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A veuve C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 16 mars 2023 en tant qu'elle lui refuse le changement de statut de son titre de séjour temporaire " visiteur " à " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 16 mars 2023 est annulée en tant qu'elle rejette le changement de statut de titre de séjour temporaire " visiteur " à " vie privée et familiale " sollicité par Mme A veuve C. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme A veuve C, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A veuve C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoît-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2302762_20240620
Données disponibles
- Texte intégral