TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302762_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Souty, substituant Me Berradia, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A, qui affirme qu'il n'a reçu aucune aide en Espagne et qu'il est venu en France pour y rejoindre sa tante, qui réside à Marseille, et son cousin, qui vit à Paris.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 août 2000 à Conakry, s'est présenté le 22 mars 2023 à la préfecture de police de Paris pour y déposer une demande d'asile. Le 5 avril 2023 les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 26 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2023, notifié le 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que M. A a été identifié par les autorités espagnoles le 2 décembre 2022 comme ayant irrégulièrement franchi la frontière et que celles-ci, saisies par la France le 5 avril 2023, ont explicitement accepté leur responsabilité en application de l'article 13-1 du règlement précité le 26 avril 2023. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Le requérant n'établit par aucune pièce ni allégation précise avoir été victime de violences en Espagne, ni ne pas avoir fait l'objet d'une prise en charge. Enfin, si M. A se prévaut de la présence régulière en France de sa tante et son cousin, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, entretenir des liens étroits et intenses avec ces derniers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. C
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302762_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel