TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302755_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit son transfert aux autorités néerlandaises ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il ne s'est pas vu communiquer les brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement ; - il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour formuler ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Dridi, représentant M. A, qui soutient que M. A est illétré et n'a donc pu prendre connaissance des brochures d'information A et B, qu'en tout état de cause les mentions apposées sur ces brochures ne permettent pas de s'assurer que c'est bien M. A qui en a reçu notification, que M. A n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ni même d'aucune audition ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit le transfert Dublin de M. A, ressortissant libyen, aux autorités néerlandaises. Il en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3.Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 5. En l'espèce, si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que M. A a été entendu à plusieurs reprises, il n'établit pas que le requérant a bénéficié d'un entretien mené dans les conditions prévues par l'article 5 précité et qui lui aurait permis de faire valoir toutes les informations utiles avant l'édiction de l'arrêté contesté ordonnant son transfert aux autorités néerlandaise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dridi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dridi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dridi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dridi, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Dridi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 9 juin 2023 . La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302755_20230609
Données disponibles
- Texte intégral