TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302752_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne pouvait légalement être adoptée dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires produites par M. A, enregistrées le 10 juillet 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Barhoum, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et les observations de M. A, qui précise qu'il a eu recours à un alias lors de son interpellation en 2020, à l'occasion de laquelle il a déclaré être de nationalité syrienne, se sachant en situation irrégulière sur le territoire.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A déclare être entré en France en février 2017. Par un arrêté du 13 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle interdiction a été prolongée pour une durée deux ans par un arrêté du 31 août 2021. Le 4 juillet 2023, il a été interpellé par les services de police de Rouen et placé en garde à vue, pour des faits de défaut de permis de conduire, conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications et défaut d'assurance et de contrôle technique. Considérant qu'il n'a présenté, à cette occasion, aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité ni aucun document autorisant son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2023, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, interdit à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police de Rouen le 4 juillet 2023, qu'il était père d'un enfant de nationalité française, ce qu'il établit à l'instance par la production de l'acte de naissance de cet enfant, né le 21 juin 2023. L'arrêté attaqué, qui fait d'ailleurs également état cette circonstance sans la remettre en cause dans son principe, ne procède en revanche à aucun examen des conditions dans lesquelles M. A participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant et serait ainsi susceptible de remplir les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, de nature à faire obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, les circonstances que la présence sur le territoire de l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il ne justifierait pas de son état-civil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 5 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, ainsi que de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation des arrêtés attaqués implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de celui-ci à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 5 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour,
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
A. BA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302752_20230713
Données disponibles
- Texte intégral