TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302749_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 473, 38 euros. Mme A soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme A : 3. Le 28 août 2023, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 573, 38 euros au titre de la période allant d'août 2022 à mai 2023. Le 29 août 2023, l'intéressée a effectué un remboursement en ligne à hauteur de 100 euros, réduisant sa dette à 473, 38 euros. Le 31 août 2023, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Le 15 septembre 2023, la CAF de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité en exerçant son office défini au point 2. 4. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que Mme A n'a déclaré sa situation de concubinage avec M. C que le 4 juillet 2023, à l'occasion de sa déclaration de grossesse, alors que la vie commune avait débuté en janvier 2022, soit plus de dix-huit mois auparavant. Au cours de cette période, l'intéressée a confirmé à plusieurs reprises être célibataire à l'occasion de ses déclarations de situation, et n'a par ailleurs déclaré que ses propres revenus à l'occasion de ses déclarations trimestrielles. En outre, elle n'a pas déclaré son changement de situation familiale, alors qu'elle a signalé ses changements de situation professionnelle et d'adresse intervenus sur la même période. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère répété des déclarations erronées de la requérante sur une assez longue période et de la manière dont ces erreurs ont été décelées, la bonne foi de Mme A n'est pas établie. 5. Ensuite, si Mme A fait valoir qu'elle ne peut pas rembourser la dette qui lui est réclamée en raison de sa situation familiale et professionnelle, l'intéressée n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2302749_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel