TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302747_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 11 octobre 2023, Mme A B épouse C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'instruction de son dossier et de statuer sur sa demande de carte de résident longue durée - UE ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'instruction de son dossier et de statuer sur sa demande de carte de résident permanent ou, à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu du temps anormalement long que l'administration a pris pour enregistrer sa demande, dont le dossier était pourtant complet et de la précarité administrative dans laquelle elle se trouve actuellement plongée, munie d'un simple récépissé qui ne lui permet pas d'exercer correctement ses activités d'enseignement et de recherche, faute de pouvoir candidater aux postes offerts, ni de jouir de sa liberté d'aller et venir, les voyages à l'étranger étant rendus impossibles ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que sont démontrés, d'une part, son droit à la résidence de la carte de résident de longue durée - UE sur le fondement des dispositions des articles L. 424-5 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de son intégration étant indiscutable, d'autre part, subsidiairement, son droit à la résidence de la carte de résident permanent en vertu des articles L. 426-4 et L. 413-7 du même code ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle permettra de mettre fin aux déficiences et à l'inertie de l'administration dans le traitement de son dossier et de remédier à la situation préjudiciable qui en résulte pour elle. Par un mémoire en défense enregistrés le 6 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante ne démontrant ni la défaillance alléguée de l'administration dans l'enregistrement de sa demande de carte de résident ni la situation de précarité qu'elle prétend dénoncer ; en outre, le délai d'instruction de sa demande n'est pas encore venu à expiration ; - la mesure sollicitée ne présente aucun caractère d'utilité, dès lors que la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peut se prévaloir d'un droit à la délivrance de la carte de résident de longue durée - UE et que le délai d'instruction de sa demande n'est pas encore venu à expiration ; - cette mesure fait obstacle à l'exécution de ce que Mme B estime être un refus de carte de résident ou, subsidiairement, à l'application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'éventuel refus pouvant être opposé à la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, née en 1984 et de nationalité chinoise, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de statuer sur ses demandes de carte de résident longue durée - UE, de carte de résident permanent et de renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjoint d'un étranger bénéficiaire du statut de réfugié. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Il résulte de l'instruction qu'après de multiples démarches, Mme B s'est vu remettre, le 7 août 2023, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident. Ce document de séjour mentionne qu'il doit être présenté avec la carte de résident en cours de renouvellement " dont les effets sont prolongés jusqu'au 6 février 2024 ". Cette mention est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de résident peut justifier auprès de toutes autorités de la régularité de son séjour par la seule présentation de cette carte pendant trois mois après son expiration. Ainsi et quelles que soient les indications à cet égard erronées qu'ont pu lui donner les institutions universitaires auprès desquelles elle a fait acte de candidature pour des emplois ou missions, Mme B jouit actuellement de l'intégralité des droits attachés à sa carte de résident, quand bien même la durée de validité de celle-ci a pris fin le 17 septembre 2023 et elle peut, de même, librement voyager à l'étranger dans les pays qui, en fonction de leur propre législation, l'auront admise à séjourner sur leur territoire. Ne sont ainsi démontrées ni la situation de " précarité administrative " alléguée, ni l'existence d'une atteinte à la liberté d'aller et venir. Dans ces conditions, nonobstant les complications antérieurement rencontrées par Mme B pour faire enregistrer ses demandes de carte de résident, complications auxquelles elle a du reste elle-même contribué en négligeant de déclarer son changement de département de résidence, la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'intervention du juge des référés. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais de procès engagés par Mme B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 17 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302747_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA