TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2302743_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale (CAF) du Var lui a accordé une remise partielle de 332,67 euros et refusé d'annuler totalement sa dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 330,68 euros. Elle soutient que : - elle a perdu son emploi qui lui permettait de survivre ; - ses charges mensuelles sont telles qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre en date du 17 mars 2023, Mme A a demandé une remise totale de la dette qui lui était réclamée par la caisse d'allocations familiales du Var au titre d'un indu de la prime d'activité d'un montant de 1 330,68 euros qui lui a été réclamé par un courrier en date du 10 février 2023. Sa demande ayant été rejetée partiellement par l'administration le 4 juillet 2023 laquelle lui a accordé une remise partielle d'un montant de 332,67 euros, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de ladite dette. Sur l'étendue du litige 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 3. La CAF du Var fait valoir dans ses écritures que sur les 1 330,68 euros correspondant à un indu de prime d'activité, il a été accordé à Mme A, par un courrier en date du 4 juillet 2023, une remise partielle à hauteur de 332,67 euros, la créance restante à la charge de Mme A s'élevant à 998,01 euros. La CAF du Var expose que cette dette a été soldée par retenues sur prestations et par trois remboursements de Mme A. Il est néanmoins constant que Mme A a fait une demande de remise de dette le 22 mars 2023 auprès de la CAF du Var et introduit une requête devant le tribunal administratif le 24 août 2023 afin de solliciter la remise totale de ladite dette. En application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, les recours réalisés par Mme A ont eu un caractère suspensif. Les retenues opérées et les remboursements effectués dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été réalisés en dehors d'une période suspensive, ne sont pas ainsi de nature à rendre sans objet la présente instance. Sur les conclusions tendant à la remise de la dette : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 6. La CAF du Var fait valoir qu'au regard de la situation financière de Mme A, il ne pouvait être fait droit à une remise totale de sa dette, seule une remise partielle d'un montant de 332,67 euros pouvant lui être accordée et ce, compte tenu de la bonne foi de l'intéressée. En effet, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été animée par une volonté de dissimulation dans les déclarations effectuées. Au demeurant, il résulte des ressources déclarées par Mme A, âgée de soixante six ans, que celle-ci perçoit une pension mensuelle de retraite d'un montant de 213 euros. Il n'est pas contesté que, comme l'allègue la requérante, elle a perdu son emploi qui lui permettait de survivre. Mme A soutient en outre qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée en raison d'un certain nombre de charges mensuelles dont elle justifie l'existence. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité. Dans ces conditions, compte tenu de la bonne foi de l'intéressée et au surplus de sa situation de précarité, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant de 998,01 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit accordé la remise de la dette restant à rembourser d'un montant de 998,01 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 4 juillet 2023 de la caisse d'allocation familiale (CAF) du Var en tant qu'elle a rejeté la demande de remise de la dette de Mme A à hauteur de 998,01 euros, est annulée. Article 2 : La remise totale de la dette, résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 998,01 euros, est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2302743_20250219
Données disponibles
- Texte intégral