TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302738_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Triolet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. C, ressortissant russe né en novembre 2001, est entré en France en novembre 2015 muni d'un visa délivré par les autorités italiennes. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée le 10 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 21 mars 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, M. C qui a formé une demande d'asile puis de réexamen qui ont été rejetées ne pouvait ignorer qu'il s'exposait à ce qu'il lui soit en conséquence fait obligation de quitter le territoire. Il ne soutient pas qu'il aurait été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Au surplus, il ne produit aucune pièce et ne fait état d'aucune circonstance qu'il aurait vainement souhaité porter à la connaissance de la préfète. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. C à être entendu avant toute mesure d'éloignement aurait été méconnu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucune précision factuelle sur la situation de l'intéressé en France, ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. 8. Partie perdante, M. C ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Shürmann et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302738_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel