TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302738_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023 et une pièce enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à son conseil par application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour le préfet de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation d'information ; - elle méconnaît l'article 5 de ce règlement et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent qualifié en vertu du droit national ; - elle est entachée d'illégalité, car l'autorité préfectorale ne justifie pas de la saisine des autorités espagnoles dans les délais requis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2 et 17.1 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu des difficultés actuelles du système d'asile espagnol ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Tercero, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception des moyens tirés du défaut de saisine des autorités espagnoles dans les délais impartis et de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, invoqués à l'encontre de la décision de transfert aux autorités espagnoles, auxquels elle renonce ; - les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine, née le 19 juin 1982 à Bacolod City (Philippines) a déclaré être entrée sur le territoire français le 2 octobre 2022. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile le 23 février 2023, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un visa valide du 1er octobre 2022 au 24 octobre 2022 lui avait été délivré par les autorités espagnoles le 7 septembre 2022. Par deux arrêtés du 11 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Selon l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien prévu à l'article 5 précité ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national. 4. Mme B soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect de la confidentialité et que l'entretien ne précise pas l'identification de l'agent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié le 23 février 2023 de l'entretien individuel, avec l'assistance d'une interprète en vue de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Le compte rendu de cet entretien mentionne que celui-ci a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, ce qui est suffisant, en l'absence de preuve contraire, pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu, qui ne constitue pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Le requérante soutient que compte tenu des insuffisances du système d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement. Toutefois d'une part, il ne ressort pas des documents produits que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si Mme B soutient que des proches de son ancien compagnon auteur de faits de harcèlement commis à son encontre résident en Espagne et sont susceptibles de lui indiquer sa localisation en produisant à l'appui de ses allégation le témoignage d'une amie résidant aux Philippines, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne, qui a explicitement accepté de la prendre en charge le 7 mars 2023 en se reconnaissant comme l'Etat-membre responsable de sa demande d'asile, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pourrait pas, le cas échéant et à cet égard, assurer sa protection. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas faire usage des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 7 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302738_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel