TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302733_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par la SEL Alouani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à se demande de regroupement familial dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'il ne ressort pas de sa motivation que le préfet aurait tenu compte de sa situation familiale et notamment de la naissance des deux enfants du couple ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'irrégularité du séjour de son épouse et a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré 19 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 30 janvier 1979, est entré en France en 2009 et bénéficie d'une carte de résident valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2031. Le 6 juin 2020, il a épousé à Alès une compatriote, Mme A D, née le 29 août 1988, et a présenté, le 8 janvier 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de cette dernière et de leurs deux enfants nés sur le territoire français les 29 août 2020 et 28 juillet 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2009 et qu'il est détenteur d'une carte de résident valable jusqu'au 30 novembre 2031. M. B, qui justifie en outre exercer une activité professionnelle depuis plus de douze mois, a ainsi vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, il a épousé Mme A, le 6 juin 2020 à la mairie d'Alès. Il est constant que les époux partagent une communauté de vie depuis au moins leur mariage, soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée, et que deux enfants sont nés de leur union, le premier le 29 août 2020, deux mois après le mariage, et le second le 28 juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard à sa situation familiale et à son intégration en France, M. B est fondé à soutenir, alors même que son épouse était présente irrégulièrement sur le territoire français, qu'en rejetant sa demande de regroupement familial, la préfète du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 mai 2023 de la préfète du Gard doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent, que le préfet du Gard accorde à M. B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A et des deux enfants du couple. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2023 de la préfète du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A et des deux enfants du couple, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2302733_20250327
Données disponibles
- Texte intégral