TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302732_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B C, représenté par Me Zahi A, demande au juge des référés : - de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; de dire que l'astreinte sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité, avec toutes conséquences de droit ; - d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; de dire que l'astreinte sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité, avec toutes conséquences de droit ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce ; en effet, il est titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 2 232 euros brut par mois ; il se trouve, en outre, en situation de grande précarité et ne peut plus acquitter le loyer et les charges de son logement ni répondre à ses besoins vitaux ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, l'arrêté querellé est insuffisamment motivé en fait et en droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a omis d'examiner sa demande de délivrance d'une carte de résident au titre de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité administrative a, en outre, omis de saisir la commission du titre de séjour ; le préfet des Alpes-Maritimes a, par ailleurs, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité administrative a également méconnu, en l'espèce, les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision querellée est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés de bien vouloir rejeter la requête de M. B C comme étant irrecevable. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2023, M. B C, représenté par Me Zahi A, persiste dans ses conclusions antérieures, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la requête est bien recevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2301441 par laquelle M. B C demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 14 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Hmad, substituant M A, pour M. C. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant libanais né le 10 avril 1987 à Sfireh (Liban), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, tirée de la tardiveté : 3. L'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juin 2022 a été adressé par courrier recommandé à l'adresse du requérant sise 10, rue de la Reine Jeanne à Nice (06 000). Ce courrier a été présenté le 13 juin 2022 à cette adresse, puis mis en instance, avant de revenir à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé. ". Toutefois, si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que ce pli a été gardé pendant le délai d'instance de quinze jours prévu par la réglementation postale, ce que conteste M. C, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée le 7 juin 2023 après que l'arrêté querellé ait été porté à la connaissance du requérant dans le cadre d'un référé mesures utiles, doit être écartée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 7. Le 23 mars 2023, M. C a saisi le présent tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 9. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 10. En l'espèce, M. C justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur sa vie privée et familiale et sur la poursuite de son intégration en France dans la mesure où il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 2 232 euros brut par mois. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 11. Par ailleurs, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce que l'autorité administrative a également méconnu, en l'espèce, les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 14. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 15. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme globale de 800 euros lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. C et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 12 juillet 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 230273
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302732_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel