TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302729_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A se disant Mamadou Pathé Camara et de Mme A se disant Elani Negash Mogesh, de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) qu'ils occupent au 90 cours du 14 juillet à Agen ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA aux fins de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A se disant Mamadou Pathé Camara et de Mme A se disant Elani Negash Mogesh, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - M. A se disant Mamadou Pathé Camara, de nationalité guinéenne, et Mme A se disant Elani Negash Mogesh, de nationalité éthiopienne, ont été accueillis à compter du 10 mai 2021 à l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) d'Agen pour la durée de l'instruction de leur demande d'asile ; Mme A se disant Elani Negash Mogesh a donné naissance à un enfant le 14 février 2022 à Agen, Abdoulaye Camara ; - les demandes d'asile de M. A se disant Mamadou Pathé Camara et de Mme A se disant Elani Negash Mogesh ont été rejetées par décisions des 16 et 20 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date des 13 et 14 mars 2023 ; la demande d'asile de l'enfant a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 octobre 2022, sans qu'aucun recours devant la CNDA ne soit formée ; - ils ont été autorisés à se maintenir dans le logement jusqu'au 30 avril 2023, en application de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - malgré une mise en demeure de quitter les lieux du 3 mai 2023, ils continuent d'occuper le logement en cause ; - le juge administratif est compétent, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l'encontre des intéressés, occupants irréguliers d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile ; - il est recevable, en vertu de l'article L. 552-15, à saisir le juge des référés dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile quand ils sont occupés sans titre ; - pour satisfaire aux obligations posées par le droit européen et la législation nationale en matière d'accueil des demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur demande d'asile, l'association Sauvegarde dispose, dans le département de Lot-et-Garonne, de 281 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 116 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) ; le maintien irrégulier des intéressés dans un logement réservé aux demandeurs d'asile compromettant le bon fonctionnement du service public, dès lors qu'il fait obstacle à la réalisation de l'objectif d'égal accès des usagers à ce dispositif, les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque, du fait du rejet définitif de leur demande d'asile, les intéressés ne bénéficient plus d'aucun droit à occuper le logement en cause depuis près d'un mois, par application de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils n'ont pas soulevé d'élément de nature humanitaire ou de circonstance particulière justifiant leur maintien à l'HUDA, ni n'ont émis le souhait de bénéficier de l'aide au retour volontaire, en application de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. A se disant Mamadou Pathé Camara et à Mme A se disant Elani Negash Mogesh qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ' le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ; ' les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence. 4. M. A se disant Mamadou Pathé Camara, de nationalité guinéenne, et Mme A se disant Elani Negash Mogesh, de nationalité éthiopienne, ont été admis, par décision du 6 mai 2021 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Sauvegarde pour la période d'instruction des demandes d'asile qu'ils avaient déposées. Toutefois, leur demande a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 16 et 20 novembre 2022, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmées par décisions des 13 et 14 mars 2023. La demande d'asile présentée pour leur fils, né le 14 février 2022 à Agen, a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 octobre 2022, qui n'a pas fait l'objet de recours devant la CNDA. Par application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile prenait fin, normalement, au terme du mois au cours duquel a été rendue les décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Les intéressés ont alors été informés, par lettre du 15 mars 2023 de l'OFII remise en main propre le 22 mars suivant, de l'obligation de quitter le logement au plus tard le 30 avril 2023. M. A se disant Mamadou Pathé Camara et Mme A se disant Elani Negash Mogesh s'étant néanmoins maintenus dans les lieux, le préfet de Lot-et-Garonne leur a adressé, par courriers du 3 mai 2023, notifiés les 17 et 19 mai 2023, une mise en demeure de libérer l'hébergement. Il est établi que, malgré cette mise en demeure, les intéressés continuent d'occuper ce local dédié aux demandeurs d'asile. 5. Il résulte de l'instruction que la libération des lieux par M. A se disant Mamadou Pathé Camara et Mme A se disant Elani Negash Mogesh présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de Lot-et-Garonne et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à demander l'expulsion sans délai de M. A se disant Mamadou Pathé Camara et de Mme A se disant Elani Negash Mogesh de l'hébergement d'urgence qu'ils occupent au 90 cours du 14 juillet à Agen, géré par l'Association Sauvegarde, au besoin avec le concours de la force publique et l'autorisation de faire évacuer de ce logement les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A se disant Mamadou Pathé Camara et à Mme A se disant Elani Negash Mogesh de quitter sans délai l'hébergement d'urgence qu'ils occupent au 90 cours du 14 juillet à Agen. A défaut d'exécution de cette injonction, le préfet de Lot-et-Garonne pourra recourir à la force publique pour y faire procéder, ainsi que pour faire vider les lieux aux frais et risques des occupants sans droit ni titre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A se disant Mamadou Pathé Camara et à Mme A se disant Elani Negash Mogesh. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302729_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel