TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302727_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, la commune de Sassenay demande au juge des référés de prescrire les mesures nécessaires pour mettre fin à l'occupation sans droit ni titre, par un groupe de personnes occupant neuf caravanes, d'un terrain sis rue B Brondeault. Elle soutient que : - l'occupation du terrain en cause, qui est dépourvu de tout équipement sanitaire, crée un risque pour la salubrité publique ; - il en résulte en outre un trouble pour la sécurité et la tranquillité publiques, compte tenu de la réalisation, par les occupants, de branchements électriques sauvages, et de proximité immédiate d'une route très fréquentée, de l'école maternelle et de plusieurs habitations. Vu les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative, à M. B C, M. A D et M. E D, se présentant comme " chefs de famille ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffier d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sassenay demande au juge des référés de prescrire les mesures nécessaires pour mettre fin à l'occupation sans droit ni titre, par un groupe de personnes occupant neuf caravanes, d'un terrain sis rue B Brondeault. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant de ce juge, d'une part, qu'il ordonne à ces personnes, en l'occurrence MM. B C, A D et E D et leurs familles respectives, de libérer les lieux et, d'autre part, qu'il autorise, faute pour les intéressés de déférer à cette injonction, leur expulsion d'office, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le terrain considéré, cadastré sous la section AC n° 161, propriété de la commune de Sassenay, comporte un équipement sportif, dit " city stade ", un espace de détente et une aire de stationnement. La pelouse qui jouxte ces espaces publics, aménagée sur la même parcelle, n'en est pas dissociable et l'ensemble constitue ainsi une dépendance du domaine public communal. 4. En deuxième lieu, il est constant que MM. C et autres ne disposent d'aucun titre les autorisant à s'installer sur la dépendance domaniale en cause, qui ne constitue d'ailleurs pas une aire de campement ou d'accueil des gens du voyage. Cette occupation est donc contraire à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu duquel " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public () ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". La mesure sollicitée en référé par la commune de Sassenay, qui par ailleurs ne fait pas échec à l'exécution d'une quelconque décision administrative, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 5. En troisième lieu, du fait, d'une part, de la réalisation sommaire de branchements sauvages sur le réseau d'électricité et de l'absence de tout équipement sanitaire, d'autre part, de la proximité immédiate d'équipements de loisirs, d'une école et d'une zone pavillonnaire, d'autre part, cette occupation sans titre du domaine public communal est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques. Les conditions d'utilité et d'urgence sont donc remplies. 6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant réunies, la commune de Sassenay est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à MM. B C, A D et E D, ainsi qu'à l'ensemble des occupants sans titre de la parcelle communale AC n° 161, de libérer immédiatement les lieux et d'en évacuer l'ensemble de leurs biens. Dans le cas où les intéressés ne déféreraient pas à cette injonction dans les quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, la commune de Sassenay pourra faire procéder d'office à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l'évacuation de l'ensemble des véhicules, caravanes, matériels, objets et détritus laissés sur le site, le tout à leurs frais. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction à MM. B C, A D et E D et à l'ensemble des personnes qui se sont installées sur la parcelle domaniale cadastrée AC n° 161, sise rue B Brondeault à Sassenay, de libérer immédiatement les lieux et d'en évacuer l'ensemble de leurs biens. Article 2 : En cas d'inexécution de la mesure prescrite par l'article 1er dans les quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, la commune de Sassenay pourra faire procéder d'office, aux frais des occupants sans titre de la parcelle domaniale en cause et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de ces personnes et à l'évacuation de leurs véhicules, caravanes, matériels, objets et détritus laissés sur le site. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sassenay, à MM. B C, A D et E D et autres occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AC n° 161 sise rue B Brondeault à Sassenay. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 3 octobre 2023. Le président, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302727_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel