TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302723_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars 2023, M. B C, représenté par Me Lê, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 :
- le rapport de M. Terras, magistrat désigné ;
- les observations de Me Katz, représentant M. C et du requérant lui-même assisté de M. A, interprète en langue turque.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire en production de pièces présenté par M. C a été enregistré le 27 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 10 février 1978, déclare être entré en France le 20 janvier 2023 et a déclaré le 2 février 2023 son intention de solliciter l'asile. Dans le cadre de cette instruction, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont constaté qu'il avait franchi la frontière allemande le 25 janvier 2022 et déposé une demande d'asile dans ce pays. Après l'accord explicite des autorités allemandes intervenu le 14 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par des arrêtés du 20 mars 2023 dont M. C demande l'annulation, décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités allemandes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
3. La décision en litige vise les stipulations et dispositions dont elle fait application et notamment celles des règlements européens et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C ne conteste pas avoir séjourné en Allemagne mais déclare craindre pour sa vie, son frère ayant été abattu pour des motifs politiques, ce qui l'aurait amené à rejoindre un autre de ses frères à Marseille. Ces allégations ne sont toutefois établies par aucune pièce du dossier et si M. C soutient qu'il a de la famille en France, il ne conteste pas que sa femme et ses cinq enfants sont restés en Turquie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant remise de M. C aux autorités allemandes doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
7. Cette dernière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision assignant M. C à résidence doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302723_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel