TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302719_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son expulsion du territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable, pour avis médical, du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur de fait dès lors que, compte tenu des peines d'emprisonnement qu'il a réellement exécutées, il bénéficie de la protection prévue à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les étrangers qui résident régulièrement en France depuis dix ans ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision d'expulsion ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 7 novembre 1969, est entré régulièrement en France le 3 novembre 1992, et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans le 1er avril 1993, régulièrement renouvelé depuis. Le 21 février 2023, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion à destination de l'Algérie de la préfète du Rhône. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les décisions dans leur ensemble : 2. Les décisions contestées ont été signées par M. Vanina Nicoli, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. Sur la décision portant expulsion du territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ". 4. Pour prononcer l'expulsion de M. D sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé, incarcéré depuis le 12 décembre 2022, représente une menace grave pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné 43 fois depuis son entrée en France pour des atteintes aux biens notamment avec violence et des atteintes aux personnes dont deux sur une personne dépositaire de l'autorité publique en 2000 et 2010 et deux sur son ex-compagne, Mme B A, en 2010 et 2021, qu'il a effectué au total de plus de 20 années de détention, qu'il a été condamné à six reprises sur les trois dernières années, le 10 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire à 4 mois d'emprisonnement, le 18 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive à 8 mois d'emprisonnement, le 25 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive à 10 mois d'emprisonnement, le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité à 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans, le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire renforcé et à une interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans, le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol et menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet en récidive à 6 mois d'emprisonnement. La préfète du Rhône a également relevé que l'intéressé ne peut pas se prévaloir des protections contre l'éloignement prévues aux articles L. 631-3 2° et L. 631-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il réside régulièrement en France depuis le 1er avril 1993, il a effectué plus de 20 années de détention cumulées qui doivent être retranchées de ses trente années de présence régulière. 5. M. D fait valoir que n'ayant effectivement effectué que 14 ans et demi de détention depuis qu'il réside régulièrement en France en 2003, il justifie de 10 ans de présence régulière au sens du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait être expulsé que pour un motif caractérisant une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et non pour une simple menace grave pour l'ordre public. Toutefois, alors que la préfète du Rhône soutient en défense que M. D a été effectivement incarcéré pendant 283 mois, soit 23 ans et demi, l'intéressé n'établit pas, au regard des mentions figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire produit à l'instance, qu'il aurait effectué, ainsi qu'il l'allègue, moins de 20 années de détention à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait soulevés à ce titre doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : ()/ 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 631-1 de ce code : " L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-1 dudit code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger se trouvant dans la situation prévue au 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demande à bénéficier de cette procédure, le préfet doit, préalablement à sa décision, recueillir l'avis du collège de médecins de l'OFII sur son état de santé. 7. Le requérant soutient qu'il souffre de schizophrénie et bénéficie à ce titre de l'allocation pour adulte handicapé, que la préfète du Rhône avait connaissance de sa dernière expertise psychiatrique qui était jointe au dossier soumis à la commission d'expulsion et qu'elle était en conséquence tenue de saisir l'avis du collège de médecins de l'OFII au vu de ces éléments. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort en tout état de cause ni des termes de cette expertise psychiatrique du 28 décembre 2022, ni des ordonnances médicales produites à l'instance par le requérant, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, la préfète du Rhône n'a en l'espèce commis aucune irrégularité en s'abstenant de saisir l'avis du collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré du vice de procédure soulevé à ce titre doit en conséquence être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. D soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 1992 aux côtés de ses trois enfants de nationalité française, de ses frères et sœurs et de ses parents avant leur décès, et qu'il souffre d'importants problèmes de santé pour lesquels il est suivi en France. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé, qui ne démontre ni même ne fait état de perspectives sérieuses de réinsertion, a passé la majeure partie de son séjour en France en détention. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il entretiendrait des relations particulières avec ses enfants français, aujourd'hui majeurs, dont la garde a été confiée à leur mère lorsqu'ils étaient mineurs, ni qu'il entretiendrait des relations avec ses frères et sœurs, ni enfin qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine. Enfin, il résulte également de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé ne justifie pas souffrir de problèmes de santé rendant sa présence en France indispensable. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en particulier de son comportement sur le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas, en expulsant M. D, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard notamment des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision d'expulsion que M. D n'est pas fondé à exciper de son illégalité. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'absence de prise en charge médicale l'exposerait, en cas de retour en Algérie à un risque pour sa vie ou sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302719_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel