TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302719_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la clôture d'instruction dès l'accusé de réception de la requête ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer les quatre points consécutifs au stage réalisé les 24 et 25 mars 2023. Elle soutient que : - dès lors qu'elle a formé opposition à l'ordonnance pénale, le retrait de points relatif à l'infraction doit être extrait du relevé d'information intégral ; - à défaut des mentions relatives aux délais d'opposition, l'opposition à une ordonnance pénale ne peut être regardée comme tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que la requérante a accusé réception de la décision référencée " 48 SI " le 25 novembre 2022, et que c'est cette décision qui rend opposable l'ensemble des retraits de points et fait courir le délai dont l'intéressée pour en contester la légalité ; - le recours administratif a été introduit au-delà du terme du délai de recours contentieux ; - le moyen tiré du défaut de prise en compte d'un stage de sensibilisation ne peut qu'être écarté dès lors que la préfète est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision " 48 SI " ; - s'agissant de la demande au titre des frais de justice, la circonstance qu'il ne soit pas représenté par un avocat n'exclut pas que les frais qu'il a exposés au titre de l'instance puissent être mis à la charge de la partie perdante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Peretti a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'un procès-verbal le 19 décembre 2020 à Nîmes pour avoir commis l'une des infractions punies par le code de la route. Par une décision référencée " 48 SI ", reçu le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par un recours gracieux du 27 mars 2023, la requérante a entendu demander la restitution des points consécutifs au stage de sensibilisation réalisé les 24 et 25 mars 2023, ainsi que ceux qui lui ont été enlevés à la suite de l'infraction commise le 10 mars 2021 à Baillargues. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la restitution des points correspondants. Sur les conclusions tendant à la clôture de l'instruction : 2. Si Mme B demande au tribunal de prononcer la clôture de l'instruction dès l'accusé de réception de sa requête, cette décision relève de pouvoirs propres du juge et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 4. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; en particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 précité, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 6. En l'espèce, Mme B allègue que la réalité de l'infraction du 10 mars 2021 ne pouvait être regardée comme établie au seul motif qu'elle justifie avoir formé une opposition prévue par l'article 495-3 du code de procédure pénale le 24 janvier 2023 contre l'ordonnance pénale du 7 juillet 2022 du tribunal de police de Nîmes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d'information que cette infraction est devenue définitive le 15 octobre 2022. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route ne pourra qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais de justice : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302719_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel