TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302717_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B C A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - les décisions que comporte l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'administration ne pouvait lui opposer l'incomplétude du dossier sans avoir sollicité préalablement la transmission des documents manquants en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né en 2000, entré en France le 9 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 juillet 2022, a été débouté définitivement du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2022. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. A. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 3. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. La circonstance que les visas de cet arrêté comportent une erreur matérielle, concernant la mention de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la situation des étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entièrement régie par les dispositions de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de vingt ans et y résidait, à la date de la décision attaquée, depuis moins de deux ans. L'intéressé est célibataire et sans personne à charge. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Tchad, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 8. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. A doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumains ou dégradants ". 11. Si le requérant soutient qu'il craint de retourner au Tchad en raison de son orientation sexuelle, l'homosexualité n'y étant pas tolérée, et du contexte d'instabilité et d'insécurité générale de cet Etat, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune pièce au soutien de ses allégations en vue d'établir l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Renaud et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2302717_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel