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TA21 · REFERE — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302717_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Mesnard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté du 21 septembre 2023 est entaché d'un vice d'incompétence ;
- l'arrêté du 21 septembre 2023 méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 21 septembre 2023 est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bois, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 2000, a fait l'objet d'un arrêté de remise auprès des autorités espagnoles le 8 août 2023 et d'un arrêté d'assignation à résidence dans le département de la Côte d'Or pour une durée de quarante-cinq jours par le préfet du Doubs. Par un arrêté du 21 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a renouvelé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a notamment délégué sa signature à Mme C, adjointe au chef du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de renouvellement d'assignation à résidence. Par suite le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".
5. M. B a fait l'objet d'une décision de remise auprès des autorités espagnoles par un arrêté du 8 août 2023. En l'absence de tout élément de nature à faire obstacle à son voyage en Espagne, c'est à bon droit que le préfet du Doubs a estimé que l'exécution de la mesure de transfert dont fait l'objet l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article L. 733-2 de ce code dispose que: " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ".
7. M. B fait valoir qu'il est dans l'incapacité de satisfaire les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence compte tenu de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B doit prendre un comprimé le midi ou le soir susceptible d'entraîner des troubles du sommeil, il n'établit pas souffrir personnellement de somnolences particulières l'empêchant de se rendre le matin entre 8h et 8h30 du lundi au vendredi au commissariat de police de Dijon situé à environ 3 km de son lieu de résidence et aisément accessible. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte d'Or, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. BoisLe greffier,
J. Testori
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 23021717Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302717_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel