TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302713_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B entend solliciter la décharge de la cotisation foncière des propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Elle soutient qu'elle bénéficie du dégrèvement de la taxe foncière dès lors qu'elle est âgée de 75 ans et 7 mois au 1er janvier 2023, qu'elle est non imposable et titulaire d'une carte mobilité inclusion et héberge gratuitement une étudiante. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d'exonération prévues aux articles 1390, 1391 et 1417 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Segado, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, est propriétaire d'un bien immobilier situé au 146 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne (Rhône) qui constitue également sa résidence principale. Mme B sollicite la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujetti au titre de de l'années 2022 à raison de ce bien. 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls ou avec leur conjoint ; / - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / - soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Aux termes de l'article 1417 de ce code : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. La requérante soutient qu'elle bénéficie du dégrèvement de la taxe foncière dès lors qu'elle est âgée de 75 ans et 7 mois au 1er janvier 2023, qu'elle est non imposable et titulaire d'une carte mobilité inclusion Toutefois, il est constant que la requérante était âgée de moins de 75 ans au 1er janvier 2022, date à laquelle s'apprécient les conditions d'exonération pour l'année 2022. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de la requérante était de 14 616 euros en 2021 pour une part de quotient familial, au-dessus du seuil prévu à l'article 1417 du code général des impôts qui était de 11 276 euros pour une part. Par suite, et alors même qu'elle était titulaire d'une carte mobilité inclusion, la requérante ne remplit pas les conditions, au regard des dispositions précitées du code général des impôts, pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. Enfin, la circonstance qu'elle héberge une étudiante est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, J. SegadoLe greffier, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2302713_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel