TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302713_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Katz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - l'entretien individuel qui a précédé l'édiction de l'arrêté est irrégulier ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'Autriche ne peut offrir de bonnes conditions d'accueil d'autant qu'il est malade. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est injustifiée et disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné ; - les observations de Me Katz, représentant M. D et du requérant lui-même assisté de M. A interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant turc né le 10 novembre 1996, a déclaré le 2 février 2023 son intention de solliciter l'asile. Les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ayant vérifié à cette occasion qu'il avait été identifié le 2 février 2023 comme sollicitant une protection internationale le 29 avril 2019, ont saisi le 15 février 2023 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée par une décision implicite du 2 mars 2023. Par sa requête, M. D demande l'annulation des arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels il a fait l'objet d'un transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et a été assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône dans l'attente du transfert. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), en langue turque, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, que M. D a signées lorsqu'elles lui ont remises au guichet le 2 février 2023. Le moyen tiré de ce que le requérant aurait été mal informé doit être écarté. 5. La décision en litige vise les stipulations et dispositions dont elle fait application et notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 6. La circonstance que le frère de M. D a déposé en France une demande d'asile en cours d'instruction, non établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 8. Si M. D invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et la détérioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche compte tenu du grand nombre de migrants sollicitant l'asile dans ce pays, ses allégations à caractère général ne permettent pas de considérer que les autorités autrichiennes, qui ont donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressé adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, la décision de transfert contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de M. D et ne méconnaît pas les dispositions précitées. 9. Si M. D soutient qu'il souffre de problèmes psychiatriques, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas être pris en charge en Autriche. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant remise de M. D aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : 11. La décision assignant M. D à résidence est fondée sur la décision de remise aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; elle est par suite suffisamment motivée. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Au demeurant, M. D ne précise pas les raisons pour lesquelles cette décision serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302713_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel