TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302709_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Piazzon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 850 euros à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant russe né le 1er juin 1996 à Grozny (Russie). Par deux arrêtés du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et fait référence aux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2023 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne dont M. B a fait l'objet. Il précise que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord des autorités croates en date du 23 mars 2023, que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée immédiatement compte tenu notamment des mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement de l'intéressé et enfin que celui-ci justifie d'une domiciliation postale dans le département de Tarn-et-Garonne. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de renouveler son assignation à résidence. 5. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté la reprise en charge de M. B le 23 mars 2023. Cet accord étant valable pour une période de six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Ce seul motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté de renouvellement d'assignation à résidence contesté. Au surplus, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution du transfert de M. B en sollicitant un " routing d'éloignement " le 6 avril 2023 auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie et qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence, laquelle n'a pas pour objet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme étant inopérants. 8. En cinquième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de Tarn-et-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès des services du commissariat central de police de Montauban alors qu'il justifie d'un lieu de résidence à Montauban. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Piazzon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2302709_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel