TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302708_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mlle C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines d'apporter une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne va plus pouvoir terminer ses études étant en M1 Assurance et en stage à la société GAN Assurance ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule solution pour elle d'obtenir une réponse de la préfecture alors qu'elle a toujours été en situation régulière ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne s'oppose à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non lieu à statuer, la requérante étant titulaire d'une attestation de prolongation valable jusqu'au 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mlle A C, née le 7 juin 1999 à Zarzis (Tunisie) et de nationalité tunisienne, est entrée en France pour effectuer ses études. Elle a renouvelé une première fois son titre de séjour " étudiant ", et en a demandé le renouvellement, son dernier titre expirant le 14 décembre 2022. Dans un premier temps, elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 mars 2023, puis elle n'a pu accéder à la préfecture pour en demander le renouvellement. Alors qu'elle a toujours été en situation régulière, l'absence de réponse la place désormais en situation irrégulière. Ainsi, Mlle C établit l'urgence de sa situation. 2. La requérante ne contestant pas les affirmations du préfet des Yvelines selon lesquelles elle serait maintenant titulaire d'une attestation de prolongation, il n'y a plus lieu de statuer. O R D O N NE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mlle C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A C, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302708_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA