TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302705_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il vit avec son épouse dans un logement de type 3 ayant un loyer élevé, qui comporte deux chambres alors qu'ils ont un garçon handicapé de quatre ans et une fille de vingt-et-un mois ; - son épouse a reçu entre-temps sa pièce d'identité italienne. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée et qu'il n'est pas établi qu'à la date de cette décision l'épouse du requérant se trouvait en situation régulière en France. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même CCH : " La commission de médiation peut () également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur () présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée () soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas justifié de la régularité du séjour en France de l'épouse du requérant. A l'appui de sa requête et alors que la préfète du Rhône justifie des diligences effectuées par ses services en vue d'obtenir les pièces utiles à l'instruction du recours en litige avant la date de réunion de la commission de médiation le 14 février 2023, M. B se borne à indiquer que le logement qu'il occupe n'est pas adapté à sa situation et que son épouse a reçu une pièce d'identité italienne postérieurement à la décision contestée. Ce faisant, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, V. D La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2302705_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel