TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302703_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2023 et le 13 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration dans la société française et de son état de santé ; -le préfet ne peut pas soutenir qu'il a examiné le dossier. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé au Nigéria, compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sanchez-Rodriguez représentant M. A, qui confirme ses écritures et insiste sur son état de santé et la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation sanitaire au Nigeria. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 23 septembre 1980 à Ile Ife (Nigéria) est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 mars 2022. Il a déposé une demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 mars 2023. Le 25 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 22 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, qui mentionne la demande d'admission au séjour présentée par M. A et la décision l'ayant rejetée, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas apprécié la situation de ce dernier, notamment au regard de son état de santé. Il s'ensuit qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré du défaut d'examen, un tel moyen sera écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M.A en qualité d'étranger malade, l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 7 septembre 2023 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les documents médicaux produits par M. A à savoir un compte rendu opératoire et une ordonnance, ne permettent ni de tenir pour établi qu'il ne pourrait être suivi ailleurs qu'en France ni d'apprécier les conséquences d'une absence d'un tel suivi. Dans ces conditions, et alors que par ailleurs, M. A ne justifie ni de l'existence de liens personnels ou familiaux, ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de l'intéressé en édictant à son encontre la mesure d'éloignement en litige. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de celle fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria en raison de son état de santé et d'un risque de décompensation. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant dont la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée, n'établit, par les pièces qu'il produit ni qu'il ne pourrait être suivi dans son pays d'origine, ni les conséquences d'une absence de soins équivalents à ceux dont il bénéficie en France. Dans ces conditions, et alors au surplus que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 septembre 2023. Il s'ensuit que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. BLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302703_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel