TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302701_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour pour soins et a, par conséquent rejeté implicitement cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour pour soins dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable l'autorisant à travailler, dans le même délai, sous astreinte du même montant ; 3°) le cas échéant, en cas de constitution d'avocat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle viole les dispositions combinées des articles R. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 9 mars 2023, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la requête est irrecevable en l'absence de décision prise par le préfet de police à la date de son introduction. M. A a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office, enregistrées le 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme D, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". L'article R. 431-3 du même code prévoit que : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. /Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ()". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions qu'elles définissent est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant sénégalais, né le 20 juin 1991, s'est présenté le 2 janvier 2023, sur convocation datée du 14 décembre 2022, au centre de réception des étrangers de la préfecture de police pour y déposer une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Renvoyé à cette occasion vers un autre service, selon ses déclarations, il a adressé un courriel à la préfecture de police le 2 janvier 2023, ainsi qu'un courrier recommandé reçu par la préfecture le 10 janvier 2023 en vue d'obtenir la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour ne naît qu'aux termes d'un délai de quatre mois. A la date d'enregistrement de la requête le 7 février 2023, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A n'était intervenue. Dès lors, en l'absence de décision prise par le préfet de police, sa requête est prématurée et est entachée d'une irrecevabilité. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, M. B La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2302701_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel