TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302695_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Elle soutient que ce classement sans suite est intervenu alors que le délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée n'était pas expiré, dès lors qu'elle n'a pris connaissance de la mise en demeure de produire des documents complémentaires que le 19 septembre 2023. Une mise en demeure a été adressée, le 1er mars 2024, au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l'article R. 612-6 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte-d'Or en avril 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de classer sans suite cette demande de naturalisation pour défaut de production de pièces nécessaires à la poursuite de l'instruction du dossier de Mme B qui demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En vertu de ces dispositions, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu'il invoque. 3. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a été mis en demeure de produire ses observations le 1er mars 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précité, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme B et non contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, visé ci-dessus : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 5. Par ailleurs aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2023 susvisé : " Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de dépôt en ligne et les règles de notification des communications entre l'administration et les usagers, applicables aux déclarations et demandes déposées au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " En cas de dépôt d'une demande au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 1er, toute communication de l'administration à l'égard de l'usager donne lieu à l'envoi d'un message sur l'espace personnel de ce dernier créé dans l'application, accompagné, le cas échéant, d'un ou plusieurs fichiers. / La date et l'heure de l'envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. / Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 avril 2023, envoyé sur l'espace personnel de Mme B, le préfet de la Côte-d'Or lui a demandé de transmettre plusieurs pièces complémentaires afin de compléter son dossier, à savoir une pièce d'identité en cours de validité, attestant de sa nationalité d'origine, un original de son acte de naissance légalisé, une attestation de langue, un acte de naissance de moins d'un an de son enfant, un certificat de nationalité française de son enfant, un certificat de scolarité 2022-2023 de son enfant, l'intégralité de son contrat de location, les quittances de loyer des mois de janvier, février et mars 2023, les avis d'imposition 2022 et 2021, l'intégralité de son contrat de travail et l'attestation de versement des prestations de la caisse d'allocations familiales pour le mois de mars 2023. La requérante soutient qu'elle n'a eu connaissance de cette mise en demeure que le 13 septembre 2023 et que le classement sans suite est intervenu avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti. Toutefois, il est constant que Mme B, qui ne conteste pas avoir déposé sa demande au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, a été destinataire, sur cette application informatique, de la mise en demeure du préfet de la Côte-d'Or le 19 avril 2023. Si, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023, tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application, cet article précise également que, à défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai. Dès lors qu'il est constant que Mme B n'a consulté la mise en demeure qui lui a été notifiée le 19 avril 2023 que le 19 septembre suivant, ce message est réputé lui avoir été notifié le 3 mai 2023, à l'expiration du délai de quinze jours calendaire précité. Si la requérante fait valoir qu'elle a commencé à réunir les pièces manquantes, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'à la date de la décision attaquée, elle aurait communiqué au préfet de la Côte-d'Or les pièces manquantes demandées. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Côte-d'Or a pu classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B au motif qu'elle n'avait pas produit certains des documents demandés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, H. CheriefLe président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2302695_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel