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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2302692_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 8 août 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif préalable du 25 janvier 2023 contestant la décision du 23 janvier 2023 par laquelle cette caisse lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 556,76 pour la période d'avril 2021 à mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 556,76 euros pour la période d'avril 2021 à mars 2022, et de lui accorder une remise du solde de cette dette. Elle soutient qu'elle a déclaré à l'administration fiscale, au titre de la déclaration des revenus perçus en 2021, une pension alimentaire versée par son ex époux d'un montant de 1 827 euros, qu'elle n'a pourtant pas perçue ; Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 25 août et 27 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme C A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 556,76 euros pour la période d'avril 2021 à mars 2022. Le 25 janvier 2023, Mme A a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de cet indu. Mme A a également sollicité le 24 février 2023 une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande de remise de dette. En l'absence de réponse au recours administratif préalable de l'intéressée, la commission de recours amiable doit être regardée comme ayant rejeté celle-ci implicitement à la date du 27 juillet 2023. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Pour mettre à la charge de Mme A l'indu de prime d'activité litigieux pour la période d'avril 2021 à mars 2022, la CAF de la Somme s'est fondée sur la circonstance, découverte après un échange avec la direction générale des finances publiques le 12 novembre 2022, que la requérante avait indiqué dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021 avoir perçu 1 827 euros de pensions alimentaires, alors qu'elle n'a pas déclaré ces pensions pour son fils B à l'occasion de sa déclaration de ressources de l'année de 2021, ni même lors du complément de déclaration de ses ressources annuelles pour 2021. Or, de telles pensions doivent être déclarées et prises en compte dans le calcul de la prime d'activité. La circonstance alléguée par la requérante selon laquelle elle n'aurait pas perçue les pensions alimentaires litigieuses, à la supposer établie, n'est cependant pas de nature en l'espèce à remettre en cause la déclaration des sommes litigieuses effectuée auprès de l'administration fiscale, qui doivent ainsi être prises en compte pour le calcul du droit à la prime d'activité. Ainsi, l'intégralité des revenus imposables du foyer doit être incluse dans le calcul du droit à la prime d'activité, y compris les pensions alimentaires perçues. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de la Somme a réintégré ces sommes dans le calcul des droits à la prime d'activité de la requérante et que l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 556,76 euros lui a été notifié. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 556,76 euros pour la période d'avril 2021 à mars 2022 a été mis à sa charge. Sur la remise de dette de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A doit être regardée comme soutenant qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 556,76 euros qui lui a été notifié. Au soutien de ses prétentions, la requérante ne produit toutefois aucune pièce justificative et n'établit ainsi pas la situation de précarité dans laquelle elle se trouverait, alors que le quotient familial de l'intéressée est de 855 euros en septembre 2023 selon les indications non contestées de la caisse d'allocations familiales en défense. Dans ces conditions, eu égard par ailleurs au montant de l'indu litigieux, Mme A, quelle que soit sa bonne foi dans l'omission déclarative à l'origine de l'indu litigieux, ne peut être regardée en l'espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de prime d'activité excéderait ses capacités contributives. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a implicitement confirmé l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité, ni à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2302692_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel