TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302691_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il remplit toutes les conditions de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées seraient incomplètes ou non fiables est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société " Orbata trans ". L'autorité consulaire a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 1er février 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 3. Constitue, notamment, un tel motif, le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : "Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de mécanicien poids-lourds au sein de la société " Orbata trans ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de formation de cinq mois en " mécanique diagnostic engins et poids lourds " délivrée en 2018, ainsi qu'une attestation de travail indiquant qu'il a exercé au sein de la société " mécanique de camion et d'équipements lourds " en qualité de mécanicien " engins et poids lourds " du 20 juin 2018 au 1er mai 2022, le requérant ne justifie pas l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelles, et d'autre part, l'emploi sollicité. En outre, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier que, suite à un refus de titre de séjour, l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2021, témoignant ainsi de sa présence en France durant la période d'emploi alléguée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ni, en tout état de cause, qu'il remplirait les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302691_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel